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Cass., 7 juill. 2022, n° 21-20.010


Vérifier : Cass., 7 juill. 2022, n° 21-20.010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21-20.010
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62c7c88bcb8dca058e3e77dd

Texte de la décision

2,300 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: J 21-20.010
Demandeur: M. [C]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur
Requête n°: 58/22
Ordonnance n° : 90772 du 7 juillet 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [C], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 janvier 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 21-20.010 formé le 23 juillet 2021 par M. [R] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro J 21-20.010 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à [Localité 1], le 7 juillet 2022

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Véronique Layemar
Marie Kermina

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