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CA Angers, 7 juill. 2022, RG 21/01670


Vérifier : CA Angers, 7 juill. 2022, RG 21/01670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21/01670
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
62c7c97dcb8dca058e3e7899

Texte de la décision

3,925 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 9]

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3TW

Jugement du 14 Juin 2021

Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]

n° d'inscription au RG de première instance 21/228

ARRET DU 7 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [F] [T]

née le 11 Octobre 1989 à FETESTI (ROUMANIE)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante, ni représentée,

INTIMEES :

[19]

Chez [27] - service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 6]

EDF SERVICE CLIENT

Chez [26]

[Adresse 17]

[Localité 14]

[22]

Chez [28]

TSA 34502

[Localité 13]

[24]

Recouvrement amiable 4

[Adresse 5]

[Localité 16]

S.A.R.L. [25]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Madame [S] [C]

[Adresse 15]

[Localité 11]

SFR FIXE ET ADSL

Chez [23]

[Adresse 1]

[Localité 12]

[20]

Service recouvrement amiable - A05092

[Adresse 7]

[Localité 9]

[20]

Chez [21]

[Adresse 18]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 14h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame REUFLET, Conseiller

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 7 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [F] [T] à l'encontre des mesures imposées le 20 novembre 2020 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire, fixé

la capacité de remboursement mensuelle de Mme [T] à 459,12 euros, et dit que sa situation de surendettement sera traitée selon un plan annexé à la décision prévoyant un rééchelonnement sur 78 mois au taux de 0 %.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 juillet 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juillet 2021.

Par courrier reçu le 5 avril 2022 à la cour d'appel, Mme [T] a indiqué qu'elle souhaitait se désister de son appel.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 juin 2022.

Sur ce,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [T] s'est désistée de son appel sans aucune réserve et aucun créancier n'a formé appel incident ni formulé de demande.

En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [T], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'appelante, qui s'est désistée, en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

- Constate le désistement d'appel de Mme [T] ;

- Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;

- Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance ;

- Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER

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