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CA Chambéry, 7 juill. 2022, RG 21/00832


Vérifier : CA Chambéry, 7 juill. 2022, RG 21/00832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21/00832
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
62c7c9b1cb8dca058e3e79c0

Texte de la décision

4,779 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 07 Juillet 2022

N° RG 21/00832 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVYL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de THONON LES BAINS en date du 26 Mars 2021, RG 5120000005

Appelants

Mme [L] [G]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS

Melle [Z] [G]

demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS

Melle [D] [G]

demeurant [Adresse 5]

Melle [U] [G]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS

M. [K] [G]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS

Intimé

M. [S] [F]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la convention verbale liant M. [S] [F] aux consorts [G], ayant pour objet un bâtiment agricole situé à [Localité 6] ;

Vu le courrier du 2 décembre 2019 par lequel Mme [L] [G] a notifié à M. [F] sa volonté de reprendre ce bâtiment aux fins d'exploitation par son fils [K] né le 26 mars 2003 ;

Vu la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon les Bains par M. [F], en date du 28 mai 2020 ;

Vu le jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon les Bains a :

- dit qu'il existe un bail rural au profit de M. [S] [F], à compter du 1er novembre 2016, portant sur le bâtiment agricole situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 7], appartenant aux consorts [G],

- dit que la durée de ce bail est de 9 ans,

- rejeté les demandes des consorts [G] tendant à ce que le bâtiment soit libéré au cours de l'année 2021,

- ordonné à Mme [L] [G] de supprimer toute entrave à la jouissance du local de stockage non aménagé situé dans le bâtiment, notamment le cadenas posé en décembre 2019, dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une durée maximale de trois mois,

- condamné Mme [L] [G] à payer à M. [F] la somme de 500 euros en indemnisation du gardiennage de trois de ses génisses pour la période du 20 février au 15 mai 2020,

- débouté M. [F] de sa demande tendant à ce que Mme [L] [G] récupère ses génisses

- condamné Mme [L] [G] aux dépens de l'instance et à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.

Vu la lettre recommandée du 15 avril 2021 par laquelle les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement ;

Vu la lettre recommandée du 20 mai 2021 par laquelle Mme [D] [G] a informé la cour qu'elle se désistait de son appel ;

Vu la lettre du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil de Mme [L] [G], Mme [Z] [G], Mme [U] [G] et M. [K] [G] a informé la cour qu'ils se désistaient de leur appel ;

Entendu les débats à l'audience du 5 juillet 2022 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'appel des consorts [G] est consécutif à la signature entre les parties d'un protocole transactionnel ; il est accepté par M. [F].

Conformément aux dispositions des articles 403, 405 et 399 du code de procédure civile, ce désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sous réserve de ce qui a été convenu entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte :

- aux consorts [G] de leur désistement d'appel,

- à M. [S] [F] de son acceptation de ce désistement,

En conséquence, constate que la cour est dessaisie de la présente instance,

Sous réserve de ce qui a été convenu entre les parties, met les dépens d'appel à la charge des consorts [G].

Ainsi prononcé publiquement le 07 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreLa Présidente

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