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CA Douai, 7 juill. 2022, RG 22/01164


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Date
07/07/2022
Numéro
22/01164
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62c7ca36cb8dca058e3e7b0e

Texte de la décision

6,869 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL2L

N° de Minute : 1177

Ordonnance du jeudi 07 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [C] [U]

né le 04 Mai 1996 à [Localité 6] - AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [F] [K] [R] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 07 juillet 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 07 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [C] [U] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [D] [P] venant au soutien des intérêts de M. [E] [C] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [C] [U] de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02 juillet 2022 à 17h30 pour sûreté d'une demande de réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 auprès des autorités allemandes.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date de 05/07/2022 (11h36),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 05/07/2022 à 17h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [C] [U] reprend le moyen suivant :

Irrégularité du contrôle d'identité pour ne pas être inclu dans les limites géographiques de la note hiérarchique l'autorisant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrôle de M. [E] [C] [U] a été effectué dans le cadre d'un contrôle dit 'Schengen' déterminé par l'article 78-2 al 9 à 17 du code de procédure pénale et en fonction d'une note administrative du capitaine Dorothée VILLE du 23/06/2022 déterminant les limites de la zone de contrôle comme suit :

1) Sur une zone fixée :

- dans toutes les zones accessibles de la commune de [Localité 2]

- dans toutes les zones accessibles de la commune de [Localité 4]

- dans le périmètre précisément situé entre la D 601, la D 79, la D 60 jusqu'à la digue de [Localité 4], incluant le secteur de la plage et la zone industrielle.

2) Dans un laps de temps fixé le 01/07/2022 de 17h00 à 24h00

Il résulte du procès-verbal de saisine que M. [E] [C] [U] a été contrôlé et interpellé le 01/07/2022 à 22h05 sur la RD 601 sur la commune de [Localité 3]. (59).

La détermination de la zone de sécurisation prescrite dans la note administrative du 23/06/2022 comprenait un secteur géographique incluant, au droit des dunes Dewulf et Marchand sur les communes de [Localité 4] et [Localité 2], la zone comprise entre la RD 601 et la RD 60.

Même si la RD 601 relie les communes de [Localité 4] et [Localité 2] à celle de Grande-Synthe, cette dernière commune se situe manifestement en dehors du périmètre de la note administrative puisque Grande-Synthe est située bien après [Localité 1].

Il s'en suit que même si M. [E] [C] [U] a été interpellé sur la RD601 comme le relève le premier juge, il l'a été sur le territoire de la commune de [Localité 3], situé en dehors du périmètre fixé par la note du capitaine [M] le 23/06/2022.

Bien que M. [E] [C] [U] ait été contrôlé dans un rayon de 10 km autour du port de [Localité 1], comme le relève le procès-verbal de saisine, et se trouve ainsi dans les critères de localisation de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, il se situe pour autant en dehors des limites géographiques fixées par l'autorité administrative dans sa note du 23/06/2022, note qui est seule à même d'assurer le respect d'une absence de contrôle systématique prohibé par l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale.

En conséquence le contrôle d'identité de M. [E] [C] [U] était irrégulier et vicie la procédure en ce compris le placement en rétention administrative subséquent.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [E] [C] [U]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL2L

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 juillet 2022 :

- M. [E] [C] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [C] [U]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [C] [U] le jeudi 07 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le jeudi 07 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 07 juillet 2022

N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL2L

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