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CA Douai, 27 mai 2022, RG 20/01040


Vérifier : CA Douai, 27 mai 2022, RG 20/01040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2022
Numéro
20/01040
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
62c7ca5ccb8dca058e3e7ba6

Texte de la décision

6,400 caractères

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 765/22

N° RG 20/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5YR

PS/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

10 Février 2020

(RG 19/00125 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02386 du 17/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. ASSUREVIE DU VALENCIENNOIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022

FAITS ET PROCEDURE

En début d'année 2019 la société ASSUREVIE DU VALENCIENNOIS (la société ASSUREVIE) a posté sur internet une annonce de recrutement d'un chargé de clientèle. Le 25 janvier 2019 M.[E] lui a adressé un curriculum vitae (CV) à son nom avant de lui envoyer deux faux CV mentionnant comme identité [W] [M] et [I] [G]. Suite à la réception de ces CV la société ASSUREVIE lui a envoyé, à son adresse, une convocation à un entretien visant MM [M] et [G] mais il ne s'y est pas présenté.

C'est dans ce contexte que le 9 avril 2019 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de la société ASSUREVIE à lui payer 50 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche et que par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont':

-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente des suites de la plainte pour faux déposée par la défenderesse

-débouté M.[E] de sa demande

-l'ont condamné au paiement d'une amende civile de 3000 euros et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par M.[E] contre ce jugement et ses conclusions réclamant la condamnation de la société ASSUREVIE au paiement de 5000 euros de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche et d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens

Vu les conclusions par lesquelles la société ASSUREVIE demande à la Cour à titre principal de surseoir à statuer dans l'attende des suites de la plainte pénale déposée pour faux, subsidiairement de confirmer le jugement, rejeter les demandes adverses et condamner l'appelant au paiement d'une amende civile de 3000 euros outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les observations aux fins de constat de discrimination présentées devant la Cour par le Défenseur des droits dans sa décision 2021-309 du 22 décembre 2021

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture

MOTIFS

La demande de sursis à statuer

Une telle mesure retarderait indûment la solution à donner au litige alors que la Cour dispose d'éléments suffisants pour statuer.

Le bien-fondé de la demande

Le litige porte sur le point de déterminer si la société ASSUREVIE a fait le choix d'écarter la candidature de M.[E] en raison de son patronyme en privilégiant les fausses candidatures [M] et [G].

Il résulte des explications des parties et des justificatifs versés aux débats que le numéro de téléphone renseigné par M.[E] sur le CV à son nom correspondait à une carte prépayée nécessitant des rechargements pour pouvoir être utilisée. Il appert qu'après la réception de son CV la société ASSUREVIE a tenté de le joindre au numéro indiqué mais qu'elle n'a obtenu aucune réponse. Il est indifférent de déterminer si l'absence de réponse était due à l'absence de recharge de la carte prépayée, le fait étant qu'aucun élément n'établit l'usage par M.[E] de ce numéro de téléphone au moment des faits alors qu'il utilisait les deux autres numéros annotés sur les CV aux noms de [M] et [G]. Par ailleurs, ayant reçu plusieurs candidatures la société ASSUREVIE n'était pas tenue de renouveler son appel téléphonique ni de le doubler d'un courriel.

En toute hypothèse, il résulte des éléments produits par la société intimée que par courriel du 22 février 2019 elle a convoqué à l'entretien de recrutement une dénommée [Y] [O] candidate au même poste que M.[E]. Dans la mesure où celle-ci porte un patronyme d'une consonance similaire au sien la discrimination en raison de l'origine n'est pas objectivée. Le jugement sera donc confirmé.

Les demandes reconventionnelles

Aucun élément ne caractérise l'acharnement procédural et l'abus de droit que prête l'intimée à son contradicteur. Sa demande d'amende civile sera donc rejetée et le jugement infirmé. Vu la disparité des revenus il serait inéquitable de condamner M.[E] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M.[E] au paiement d'une amende civile et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de leurs demandes

CONDAMNE M.[E] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI

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