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CA Paris, 7 juill. 2022, RG 22/02086


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2022, RG 22/02086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22/02086
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c7cadccb8dca058e3e7e2a

Texte de la décision

4,600 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANF

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2022, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Emmanuelle Demaziere, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [W]

né le 26 avril 1994 à Ungheni, de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me Bouchet, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [C] [U] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 22/00427 et celle introduite par M. [O] [W] enregistrée sous le N°RG 22/00429 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [O] [W], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence le maintien de M. [O] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [W] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 juillet 2022 à 16h38, jusqu'au 01 août 2022 à 16h38 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 10h34, par M. [O] [W] ;

- Vu les pièces transmises par M. [O] [W] par courriel le 06 juillet 2022 à 17h32, visées par le greffier, communiquées au conseil du retenu, conseil du préfet et classées au dossier ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [W] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rejeter la demande d'assignation à résidence formée par M. [W] dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation propre à prévenir à risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. En effet, il ne justifie pas d'un domicile stable en France dès lors qu'il produit une attestation d'hébergement selon laquelle il est domicilié [Adresse 1] alors que pendant sa garde à vue, il a indiqué être domicilié [Adresse 2]. En outre, il ne justifie pas de la stabilité de liens personnels en France et a indiqué au cours de sa garde à vue, souhaité rester en France.

La décision querellée est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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