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CA Paris, 7 juill. 2022, RG 22/02088


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2022, RG 22/02088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22/02088
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c7cadccb8dca058e3e7e2e

Texte de la décision

4,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAJZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2022, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Emmanuelle Demaziere, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [P] [U] [X]

né le 06 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [I] [F] [L] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

Le MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [P] [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours à compter du 04 juillet 2022, soit jusqu'au 03 août 2022 à 10h40 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 09h16, par M. [U] [P] [U] [X];

- Vu les observation de Me Tarik El Assaad à 11h00

- Vu les observations de Me Garcia le 07/07/22 à 11h10

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [P] [U] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la demande d'irrecevabilité :

Il convient de faire droit à la demande d'irrecevabilité de l'appelant, la Préfecture ayant transmis de nouvelles pièces le 07/07/22 à 11H00, soit après le début de l'audience, délai insuffisant pour lui permettre d'en prendre connaissance

SUR LE FOND

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des moyens pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné la prolongation de la rétention de M [P] [X],

Y ajoutant sur le moyen tiré du fait que la rétention n'a pas été limitée au temps strictement nécessaire à l'éloignement en raison du défaut de diligence de l'administration, ce moyen doit être rejeté dés lors qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que le jugement du tribunal administratif rendu le 29 juin 2022 résulte d'un manquement de l'autorité administrative qui ne peut être tenue pour responsable le cas échéant des délais de transmission des dossiers entre le tribunal administratif de Melun et de Paris,

Et sur la demande d'assignation à résidence, il y a lieu de constater que si sa demande est recevable, il n'en demeure pas moins qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, ce dont il résulte qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes compte tenu du risque de soustraction à l'actuelle mesure d'éloignement

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprèteL'avocat de l'intéressé

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