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CA Paris, 7 juill. 2022, RG 22/02097


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2022, RG 22/02097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22/02097
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c7caddcb8dca058e3e7e3c

Texte de la décision

4,407 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMR

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2022, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Emmanuelle Demaziere,Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [U] se disant [G] [T] né le 20 juillet 1995

né le 05 février 1997 à np, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [P] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les irrégularités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 02 août 2022 à 17h56 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2022, à 17h58, complété à 21h40 et 21h42, par M. [I] [U] se disant [G] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [U] se disant [G] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a jugé la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [U] se disant [G] [T] pour une durée de vingt-huit jours alors que, s'agissant du moyen tiré de la nullité de la garde à vue pour absence d'interprète en langue arabe le procès-verbal d'interpellation établi le 2 juillet 2022 à 1h00 mentionne que l'intéressé ne s'exprime pas convenablement en langue française et que les policiers reportent la notification de la mesure de garde à vue et des droits inhérents jusqu'à son complet dégrisement et jusqu'à l'arrivée d'un interprète en langue arabe mais que le procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits, rédigé le 2 juillet 2022 démontre que cette notification a été effectuée sans l'assistance d'un interprète et que cette absence d'interprète constitue intrinséquement une atteinte à ses droits et ce, même s'il a sollicité l'assitance d'un avocat commis d'office. La procédure de garde à vue est donc irrégulière.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et de déclarer la procédure irrégulière pour irrégularité de la garde à vue de M. [I] [U] se disant [G] [T].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

Déclarons la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [U] se disant [G] [T],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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