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CA Paris, 7 juill. 2022, RG 22/00300


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2022, RG 22/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22/00300
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62c7cae3cb8dca058e3e7e8a

Texte de la décision

5,788 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(n° 293 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00300 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAKY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022-Tribunal judiciaire de BOBIGNY(Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/04858

COMPOSITION

Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. [Z] [H]

Actuellement hospitalisé à L'EPS de VILLE EVRARD

Informé le 06 Juillet 2022 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Thomas DESROUSSUEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 06 Juillet 2022 à 13h00

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DE L'EPS de VILLE EVRARD

demeurant 202 avenue Jean Jaurès - 93330 NEUILLY SUR MARNE

Informé le 06 Juillet 2022 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général

Informé le 06 Juillet à 12h56, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile,et a fait parvenir son avis au greffe par courriel du 06 Juillet 2022 à 15H45.

DÉCISION

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [H] prise le 29 mars 2022;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Z] [H] depuis le 06 juin 2022,

Vu la déclaration d'appel formé le 05 juillet 2022 à 17h07 par le conseil du patient enregistrée au greffe de la cour le 06 juillet 2022 à 11h demandant l'infirmation de l'ordonnance ayant ordonné la poursuite de la mesure d'isolement de M. [Z] [H] et sa mainlevée,

Vu les observations du conseil de M. [Z] [H] reçues par courriel du 06 juillet 2022 à 13h59,

MOTIFS

L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient [...]

Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours a compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié a lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dés lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours.

Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

M. [Z] [H], hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et en urgence en vertu d'une décision du directeur de l'établissement public de santé Ville Evrard de Seine Saint Denis du 30 mars 2022 avec effet au 29 mars 2022 et, dans le cadre d 'une hospitalisation complète, fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 06 juin 2022 à 12 h 54, de sorte que l'expiration de « chaque nouveau délai de sept jours » intervenait le 05 juillet 2022 et que le juge des libertés et de la détention devait être saisi le 04 juillet 2022, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge.

Il résulte du certificat médical de situation du 06 juillet 2022 que M. [Z] [H], depuis son arrivé dans l'unité a présenté plusieurs passages à l'acte hétéro-agressifs, imprévisibles et sous-tendus par des éléments délirants, sur d'autres patients et sur des soignants.

Ainsi le maintien de la mesure d'isolement apparaît nécessaire, adapté et proportionné à la situation de la personne faisant l'objet de soins afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui.

Il convient donc de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat

Statuant par ordonnance rendue par prononcé,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRMONS l'ordonnance déférée quant à la mesure d'isolement,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Juillet 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par Lettre simple

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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