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CA Pau, 7 juill. 2022, RG 22/01499


Vérifier : CA Pau, 7 juill. 2022, RG 22/01499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22/01499
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
62c7cae7cb8dca058e3e7eac

Texte de la décision

5,855 caractères

N°22/02721

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

7 juillet 2022

Dossier N°

N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHAJ

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.A.R.L. ALI BABA

C/

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ALI BABA »

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 9 juin 2022,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 7 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A.R.L. ALI BABA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021003278

ET :

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ALI BABA »

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCAT, avocat au barreau de Dax

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, huissiers de justice à Soustons en date du 25 mai 2022, la SARL Ali Baba dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 mai 2022 par jugement du tribunal de commerce de Bayonne demande au premier président de ce siège au visa des articles R. 661'1 du code du commerce, 517 -1 et 917 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont il est assorti au regard d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision dont elle a relevé appel et des conséquences manifestement excessives que son exécution engendrerait, cette juridiction fixant le jour où l'affaire sera appelée et désignant la chambre à laquelle elle sera distribuée.

Pour ce faire, elle expose que le redressement judiciaire n'apparaît pas manifestement impossible en ce sens que le premier juge a fondé sa décision exclusivement sur la supposée incapacité financière de son ancien gérant associé [U] [B] à rembourser son compte-courant auprès d'elle alors une part que cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier le prononcé de la liquidation judiciaire et d'autre part que le remboursement de ce compte-courant pourrait être assuré par un prêt, déjà octroyé ; elle ajoute que le dernier bilan arrêté au 31 décembre 2021 ainsi que le prévisionnel sur six mois font apparaître un résultat de 9273 € alors que sa localisation dans la ville et la période estivale à venir, lui permettront de générer un chiffre d'affaires conséquent ; elle affirme enfin que les deux tiers de son passif sont contestés, qu'elle est en activité depuis 18 ans et que l'exécution de la décision attaquée conduirait à une cessation d'activité.

La SELAS Guérin & associées, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ali Baba conclut au rejet des prétentions de la demanderesse et souligne les différentes infractions au droit des sociétés commises par celle-ci, élément de nature à caractériser les conditions édictées par l'article L. 631 ' 15 du code du commerce.

Le procureur général s'oppose à cette demande.

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661 '1 du code de commerce, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision prononçant une liquidation si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ou si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les décisions prises sur le fondement de l'article L 663-1-1 dudit code.

Il sera relevé que si [U] [B] s'est engagé à verser au bénéfice de la demanderesse la somme de 37 915 € représentant le solde débiteur de son compte-courant associé, produisant à cet effet, une attestation de [J] [H] en date du 20 mai 2022 s'engageant à lui prêter cette somme, il sera relevé que le caractère débiteur du compte courant d'associé d'une personne morale caractérise le délit d'abus de biens sociaux.

Dès lors, cette infraction au droit des sociétés étant constituée au jour du prononcé de cette décision alors qu'aucune garantie de solvabilité de [J] [H] n'est justifiée, le premier président de ce siège dira que cet élément ne peut constituer un moyen paraissant sérieux à l'appui de l'appel formé par la demanderesse.

En outre la décision attaquée n'ayant pas prononcé de mesures visées par l'article L 663-1-1 du code de commerce, il n'y a pas lieu d'apprécier le mérite de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au vu du caractère manifestement excessif qu'entraînerait son exécution.

Dès lors, ses prétentions seront rejetées.

Enfin, la SARL Ali Baba ne justifiant pas que l'exécution provisoire attachée à cette décision mette en péril ses droits au regard de l'infration ci-avant visée, ses prétentions fondées sur l'article 917 du code de procédure civile ne sauraient prospérer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons, la SARL Ali Baba de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 16 mai 2022,

Déboutons la SARL Ali Baba de sa demande fondée sur l'article 917 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire.

Le Greffier,Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS

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