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CA Rouen, 7 juill. 2022, RG 22/00320


Vérifier : CA Rouen, 7 juill. 2022, RG 22/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22/00320
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
62c7cb2bcb8dca058e3e7f8a

Texte de la décision

4,629 caractères

N° RG 22/00320 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I7VD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 07 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-1800

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] du 14 Octobre 2021

APPELANTE :

Madame [J] [W] (décédée)

née le 30 Juillet 1953 à [Localité 32] ([Localité 20])

[Adresse 11]

[Localité 18]

[38] - Curateur de Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Non comparante

INTIMÉES :

S.C.I. [31]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Etablissement Public [37]

[Adresse 21]

[Localité 15]

Société [28]

Chez [30]

[Adresse 22]

[Localité 13]

Société [33]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Société [35]

Le Nivernais

[Adresse 4]

[Localité 17]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception

Société [36]

Pôle Solidarité

[Adresse 3]

[Localité 14]

Société [26]

[Adresse 23]

[Adresse 25]

[Localité 19]

Société [34]

[Adresse 2]

[Adresse 27]

[Localité 9]

Société [29]

[Adresse 7]

[Localité 12]

SIPE [Localité 18]

[Adresse 8]

[Adresse 24]

[Localité 18]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame LABAYE, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame [U]

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par déclaration en date du 20 mai 2020, Mme [J] [W] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 23 juin 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 20 octobre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de douze mois, application d'un taux d'intérêts de 0 %, avec une capacité de remboursement de 81 euros, la commission préconisant la vente du véhicule de Mme [W] estimé 10.000 euros pour régler les autres dettes.

La SCI [31] a formé un recours contre cette décision.

Par jugement du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a confirmé les mesures imposées, soit un plan de douze mois avec une capacité de remboursement de 81 euros, en les subordonnant à la vente du véhicule.

Le jugement a été notifié à l'UDAF 76, curateur de Mme [W], qui en a interjeté appel le 14 décembre 2021 expliquant notamment que le véhicule avait été vendu aux enchères en 2019.

Convoquée à l'audience du 24 juin 2022, l'UDAF 76 a indiqué que Mme [W] était décédée le 26 mars 2022, ce dont il a été justifié par courriel du 21 juin auquel était joint l'acte de décès.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du décès de la partie dès lors que l'action est intransmissible.

L'action par laquelle un débiteur demande à bénéficier d'une procédure de surendettement n'est pas une action transmissible à ses éventuels héritiers au sens des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile et en l'espèce, il convient de constater l'extinction de l'instance par le décès de la débitrice appelante par l"intermédiaire de sa curatrice et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate l'extinction de l'instance ouverte sur appel de l'UDAF 76 curatrice de Mme [J] [W], la débitrice, laquelle est décédée le 26 mars 2022 ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les frais à la charge du Trésor public.

Le greffierLa présidente

C. DupontE. Gouarin

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