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CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 22/03362


Vérifier : CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 22/03362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22/03362
Chambre
3e chambre
Type
Arrêt
Id
62c7cb47cb8dca058e3e8051

Texte de la décision

5,750 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 22/03362 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGOK

AFFAIRE :

S.A.R.L. HENRI SAMAK AUDIT ' RECRUTEMENT - NEGOCIATIONS

C/

[J] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Mars 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

MINUTE N° 128

N° RG : 20/00749

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Emmanuel MOREAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.R.L. HENRI SAMAK AUDIT ' RECRUTEMENT - NEGOCIATIONS

N° SIRET : 501 769 285

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -

Représentant : Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL IRIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0877


DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [J] [Y]

né le 28 Décembre 1957 à Nador (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - Représentant : Me Delphine MAHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [L] [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

DEFAILLANTE

SEL LABORATOIRE LE PERRAY BIO 78

N° SIRET : 814 089 249

[Adresse 2]

[Localité 8]

DEFAILLANTE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Dans l'instance opposant M. [J] [Y] à Mme [L] [I], la société Henri Samak audit recrutement négociations, ci-après la société Henri Samak, et la société Laboratoire Le Perray bio 78, ci-après la société Laboratoire Le Perray, enregistrée sous le numéro de RG 20-00749, la cour, par arrêt du 24 mars 2022, a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

ajoutant :

- condamné M. [Y] à payer à la société Laboratoires Le Perray la somme de

2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné M. [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 19 mai 2022, la société Henri Samak a saisi la cour d'une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif dudit arrêt, sollicitant sa rectification en précisant que M. [Y] est condamné à payer à la société Henri Samak la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le 23 mai 2022, les avocats ont été invités à présenter leurs éventuelles observations sur la requête jusqu'au 7 juin 2022.

Aucune observation n'a été transmise.

Les avocats ont été avisés le 9 juin 2022 que l'arrêt serait rendu le 7 juillet suivant.

Le 9 juin 2022, une requête aux mêmes fins a été transmise par la société Henri Samak.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22/3362 et 22/3838.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Alors que dans ses motifs, l'arrêt précise que M. [Y] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Henri Samak au titre des frais irrépétibles d'appel, le dispositif indique que cette condamnation profite à la société Laboratoires Le Perray, laquelle, défaillante, n'a formé aucune demande.

L'arrêt est ainsi affecté dans son dispositif d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut :

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22/3362 et 22/3838,

Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 24 mars 2022 dans la procédure référencée sous le numéro 20/00749 du répertoire général, en ce que :

- dans le dispositif de l'arrêt, la phrase :

'- condamne M. [Y] à payer à la société Laboratoires Le Perray la somme de

2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel'

est remplacée par la phrase suivante :

'- condamne M. [Y] à payer à la société Henri Samak la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel '

Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l'arrêt et dit qu'elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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