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CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 19/03509


Vérifier : CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 19/03509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
19/03509
Chambre
21e chambre
Type
Arrêt
Id
62c7cb49cb8dca058e3e8065

Texte de la décision

3,863 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 19/03509

N° Portalis DBV3-V-B7D-TOTK

AFFAIRE :

[E] [D] [F]

C/

Société HOLDHER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Mantes la Jolie

N° Section : Encadrement

N° RG : F18/00077

Expéditions délivrées à :

- Me Franck LAFON

-Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [D] [F]

né le 21 Janvier 1960 à Benquerenca (Portugal), de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332

APPELANT


Société HOLDHER

N° SIRET : 338 293 442

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

INTIMÉE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience de cabinet du 21 Juin 2022, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL

Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2019 par Monsieur [E] [D] [F] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie, en date du 16 septembre 2019 dans le litige l'opposant à la société Holdher,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 4 novembre 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance des éléments du litige, par lequel la présente cour a désigné l'association CYM, en qualité de médiateur,

Vu la requête en date du 2 mai 2022 aux termes de laquelle le conseil de la société Holdher sollicite de la cour d'appel l'homologation de l'accord transactionnel, et le message RPVA du conseil de M. [F] en date du 10 mai 2022 s'associant à cette demande ;

Vu la transmission de la requête à M. Le Procureur général et son avis en date du 16 mai 2022,

SUR CE

Conformément aux dispositions des articles 131-12, 808 et suivants, 907 et 785 alinéa 3 du code de procédure civile, il revient au juge d'homologuer le protocole transactionnel, et de constater le dessaisissement de la cour d'appel.

En l'espèce, rien ne s'oppose à la demande conjointe d'homologation du dit accord, dont les termes ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public.

Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire.

La transaction emporte l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant conformément à la procédure gracieuse, sans débat,

Homologue le protocole transactionnel signé le 13 avril 2022 dont une expédition sera annexée à la présente décision et lui confère force exécutoire.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Dit que l'appelant conservera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord des parties sur ce point.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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