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CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 21/02533


Vérifier : CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 21/02533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21/02533
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
62c7cb6ccb8dca058e3e810b

Texte de la décision

2,600 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

ASSISTE DE Madame Morgane BACHE, Greffier,

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 15 Juin 2022

N° RG 21/02533 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWBO

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 28 Juin 2021

N° RG : 16/00151

Copie certifiée conforme

à :

-S.A.S. [5]

-la SELEURL Anne-Laure Denize

CPAM DU VAL D'OISE

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience du quinze Juin deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à :

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

La S.A.S. [5] a interjeté appel d'un jugement du pole social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 28 Juin 2021 dans le litige l'opposant à la CPAM DU VAL D'OISE.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Morgane BACHE, Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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