CA Bordeaux, 14 juin 2022, RG 22/00127
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX25
ORDONNANCE
Le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [E] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [D] [C] [N] [S], né le 04 Décembre 1993 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Mamadou Demba M'BAYE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [D] [C] [N] [S], né le 04 Décembre 1993 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 août 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 à 15h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [D] [C] [N] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [C] [S] [N] [D], né le 04 Décembre 1993 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 juin 2022 à 10h32,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mamadou Demba M'BAYE, conseil de Monsieur [G] [D] [C] [N] [S], ainsi que les observations de Monsieur [O] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [D] [C] [N] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
X se [G] [D] [C] [N] [S] a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet de la Gironde le 21 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour pendant trois ans.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 7 juin 2022 qui lui a été notifiée le jour même à 10 heures, à la même heure que sa levée d'écrou.
Par requête reçue le 9 juin 2022, au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, M. Le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022 rendue à 15 heures 30 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [D] [C] [N] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures.
Par courriel adressé au greffe le 13 juin 2022 à 10 heures 32, le conseil de M. [G] [D] [C] [N] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juin 2022 demandant à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- dire et juger que la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative est infondée,
- rejeter la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative,
-infirme la décision déférée,
-en conséquence d'ordonner la remise en liberté de M. [G] [D] [C] [N] [S],
- accorder l'aide juridictionnelle à M. [G] [D] [C] [N] [S],
- condamner le préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de [G] [D] [C] [N] [S] développe ses moyens d'appel, faisant valoir que :
l'administration n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle du requérant et aurait dû l'assigner à résidence,
l'administration a effectué des diligences tardives et insuffisantes, elle aurait dû faire toutes les démarches utiles avant la levée d'écrou,
il n'existe pas de certitude que l'intéressé pourra être éloigné à bref délai.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture de la Gironde sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juin 2022. Il expose que l'intéressé dissimule sa réelle identité pour faire échec à son éloignement ; qu'il existe des perspectives sérieuses d'éloignement vers l'Algérie puisque celle-ci l'a reconnu comme l'un de ses ressortissant en 2019.
[G] [D] [C] [N] [S] est entendu en ses observations. IL expose que sa réelle identité est [N] [S] ; qu'il est marocain ; qu'il veut une dernière chance ; qu'il travaille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera relevé à titre liminaire que l'intéressé n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête tendant à contester la décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du CESEDA. Il ne peut dès lors contester cette décision devant cette cour au motif que la préfecture n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle lorsqu'elle a décidé d'un placement en rétention.
2-1 sur les garanties de représentation
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peutêtre placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres, c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
[G] [D] [C] [N] [S] est dépourvu de documents de voyage. Il ne peut justifier ni de son identité ni de sa nationalité. Il n'a pas de ressources légales. Il n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence.
[G] [D] [C] [N] [S] ne présente pas en conséquence de garantie de représentation et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est important.
Il ne peut en tout état de cause être assigné à résidence ne disposant pas de l'original de son passeport .
2-2 sur les perspectives d'éloignement et les diligences accomplies
Aux termes de l'article L741-3du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
L'identité et la nationalité de [G] [D] [C] [N] [S] sont encore à ce jour incertaines, ce qui complexifie les démarches de la préfecture, sans que cela ne soit du fait de cette dernière et qu'un défaut de diligences ne puisse lui être imputé de ce fait.
Le premier juge a relevé à juste titre qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas exigé que la préfecture établisse que l'éloignement puisse intervenir à bref délai, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement étant suffisante.
Or, en l'espèce, les perspectives d'éloignement, une fois que l'intéressé aura pu être identifié, existent, les autorités algériennes délivrant à nouveau des laissez-passer.
Une demande d'identification a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 23 août 2021 puis le 18 mai 2022. Les diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure, et sont antérieures à la levée d'écrou, contrairement à ce qui est soutenu, même s'il ne s'agissait pas d'une obligation pour l'administration.
Il appartiendra aux autorités administratives, le cas échéant, de saisir les autorités marocaines.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [G] [D] [C] [N] [S]
Confirmons l'ordonnance Juge des Libertés et de la Détention en date du 10 juin 2022,
Déboutons [G] [D] [C] [N] [S] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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