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CA Paris, 8 juill. 2022, RG 22/02117


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2022, RG 22/02117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2022
Numéro
22/02117
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62c91ab3f3eafe9fcf075f6e

Texte de la décision

4,000 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 juillet 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAXN

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Gilles Balay, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [I] [T] [D]

né le 27 Décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité afghane

ayant pour conseil en première instance, Me Céline Vandecasteele, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022, à 11h03, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 Juillet 2022 , à 11h03;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Juillet 2022, à 16h35, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 07 juillet 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [I] [X] à 16h45

- à Me Céline Vandecasteele, avocat au barreau de Paris à 16h35

- et au préfet de police, à 16h35 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sans délai en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, le procureur de la République fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [T] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes;

L'intéressé est sans domicile connu et n'a bénéficié que d'un hébergement par l'HUDA SOS Pyrénées en qualité de demandeur d'asile.

Il résulte des constatations qui précèdent que l'intéressé ne dispose pas à ce stade de garanties de représentation suffisantes au sens du texte susvisé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [T] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 juillet 2022 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 juillet 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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