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CA Rouen, 8 juill. 2022, RG 21/04911


Vérifier : CA Rouen, 8 juill. 2022, RG 21/04911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2022
Numéro
21/04911
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Ordonnance
Id
62c91aecf3eafe9fcf076027

Texte de la décision

3,108 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Ch. civile et commerciale

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 21/04911 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I64R

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/02807

Monsieur [I] [E]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE

Madame [F] [O] divorcée divorcée [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE

APPELANTS

S.C.I. SCI DES 3 REM

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau d'EURE

INTIME

Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/04911 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I64R,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 28 Décembre 2021,

Le 28 décembre 2021, M. [E] et Mme [O] divorcée [E] ont relevé appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux qui a, rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de notification de mémoire préalable à l'assignation du 20 octobre 2020, fixé à 8.765,22 euros le loyer commercial du local situé à [Adresse 7] à compter du 1er juin 2018, débouté les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [E] et Madame [O] divorcée [E] ont intimé la SCI des 3 Rem.

Par courrier du 3 mai 2022, la cour a sollicité les observations de M. [E] et Mme [O] divorcée [E] quant à la caducité de la déclaration d'appel dans un délai de dix jours, soit au plus tard le 13 mai 2022.

Monsieur [E] et Madame [O] n'ont pas fait valoir d'observations.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Monsieur [E] et Madame [O] ont relevé appel du jugement du 16 juillet 2021 par déclaration du 28 décembre 2021. Monsieur [E] et Madame [O] avaient trois mois pour faire parvenir leurs conclusions, soit jusqu'au 16 octobre 2021. Plus de huit mois après cette date Monsieur [E] et Madame [O] n'ont pas remis de conclusions.

Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS :

Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée 28 décembre 2021 par M. [E] et Mme [O] divorcée [E] sous le numéro de RG 21/4911 ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [E] et Mme [O] divorcée [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 8], le 08 Juillet 2022

La présidente

[J] [B]

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