Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 8 juill. 2022, RG 22/00678


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 juill. 2022, RG 22/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2022
Numéro
22/00678
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62cd0ebfe91c8e9fcf071221

Texte de la décision

5,698 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 08 JUILLET 2022

N° 2022/0678

Rôle N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWMS

Copie conforme

délivrée le 08 juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 06 juillet 2022 à 12h58.

APPELANT

Monsieur [T] [J]

né le 15 août 1996 à [Localité 1]

de nationalité Nigerienne

Comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [U] [M] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, greffière

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2022 à 17h40,

Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Michèle LELONG, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12H05;

Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [T] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2022 à 11h15 par Monsieur [T] [J] ;

Monsieur [T] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'aimerai pouvoir aller à l'école de mes enfants pour leur parler.

Je ne comprends ce qu'on me dit. Depuis que je suis en France, je n'ai rien fait de mal, je vous supplie de m'aider.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que l'arrêté de placement en rétention ne serait motivé que par référence à des considérations générales ne pouvant pas s'appliquer à sa situation. Celle-ci n'aurait pas été suffisamment examinée, dès lors qu'ayant été agressé et étant blessé à la suite de cette agression, il serait vulnérable et aurait besoin de soins médicaux.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort des éléments versés à la procédure que M [J], de nationalité nigériane, dépourvu de documents d'identité a été interpellé par la police à la suite d'une rixe au cours de laquelle celui-ci a été blessé à la mâchoire et un de ses adversaires a reçu une plaie par arme blanche au bras. Il est inconnu des services de police.

M [J] justifie avoir présenté une demande d'asile.

Il n'a ni logement, ni attache, ni activité en France. Il ne parle pas le français et la procédure a été conduite avec

l'assistance d'un interprète en langue anglaise.

Son état de santé, s'il nécessite une poursuite de soins médicaux, qu'il pourra recevoir lors de son placement en rétention ne constitue pas une situation de handicap ou de vulnérabilité. En dehors de sa blessure il est âgé de 25 ans et s'il allègue des problèmes de santé et des difficultés psychologiques, aucun élément objectif autre que les informations communiquées par son conseil devant la Cour et ne reposant sur aucun document ne permet de les caractériser pour qualifier l'existence d'une vulnérabilité.

L'autorité préfectorale, pas plus que l'autorité judiciaire ne peut fonder de décision sur des faits qui ne sont pas allégués ni ensuite démontrés.

Il déclare être père de deux enfants et indique avoir quitté son pays d'origine pour ne pas se convertir au spiritualisme, qui serait la religion de son père.

Ses demandes d'asiles ont été rejetées et il a exercé une voie de recours contre la dernière décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Il n'est pas allégué une irrégularité de forme dans la procédure le concernant.

L'arrêté administratif reprend ces faits dans sa motivation.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la décision de la juridiction de première instance a fait une exacte appréciation de la situation de M [J], étranger en situation irrégulière présent sur le territoire français et n'y ayant aucune attache au regard de la situation qui lui était soumise .

La Cour en adopte les motifs et la confirme dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 06 juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.