Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 8 juill. 2022, RG 22/02068


Vérifier : CA Rouen, 8 juill. 2022, RG 22/02068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2022
Numéro
22/02068
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
62cd0f2ce91c8e9fcf071387

Texte de la décision

2,916 caractères

N° RG 22/02068 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOX

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 8 JUILLET 2022

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/4713

Cour d'appel de Rouen du 25 mai 2022

DEMANDEUR à la rectification :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4]

représenté par son syndic la Sas AIC-AGENCE DES PLATEAUX

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Franck GOMOND de la Selarl GOMOND Avocats d'affaires, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEUR à la rectification :

Sci LACKY

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

ARRET :

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier,

*

* *

Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le RG N°21/04713 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen,

Vu la requête présentée le 21 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la société AIC Agence des plateaux, représentée par son conseil, Me Gomond et notifiée aux parties adverses, tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt en contradiction avec les motifs énoncés,

Vu l'absence d'observations de Me Absire sur cette erreur ;

Vu les dispositions prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

MOTIFS

Attendu qu'il apparaît à la lecture du dossier et de la décision que la divergence entre les motifs et le dispositif résulte d'une simple erreur de frappe ; qu'en effet, la Sci Lacky qui se désiste de l'appel est condamnée à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties avant qu'il soit statué sur cette requête en rectification d'erreur matérielle ;

Que l'arrêt sera rectifié tel que décrit au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement publiquement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort

Dit qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le RG n°21/4713 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, il convient de lire en page 4 :

'Condamne la Sci Lacky à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic, l'agence AIC, agence des plateaux, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt.

Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.