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CA Amiens, 12 juill. 2022, RG 21/01207


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Date
12/07/2022
Numéro
21/01207
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
62ce62eb9a20ce9fcf1267ef

Texte de la décision

4,071 caractères

ARRET

N°553

[M]

C/

Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2022


N° RG 21/01207 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IASX

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non-comparant, non-représenté

Convoqué par lettre simple le 25 octobre 2021

ET :

INTIMEE

Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021 par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'Arras, statuant dans le litige opposant la CIPAV à Monsieur [P] [M], a:

- validé la contrainte émise par la CIPAV à l'encontre de Monsieur [P] [M] le 31 octobre 2016, signifiée le 30 novembre 2016 à hauteur de la somme de 7070,21 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de l'année 2015

- condamné Monsieur [P] [M] à verser la somme de 7070,21 euros à la CIPAV,

- condamné Monsieur [P] [M] à verser la somme de 300 euros à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,

Vu l'appel relevé le 23 février 2021 par Monsieur [P] [M],

Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [P] [M], en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 25 octobre 2021,

Vu les observations par lesquelles le conseil de la CIPAV demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,

SUR CE, LA COUR :

Monsieur [P] [M], appelant n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;

En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l' appelant conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La cour condamnera en conséquence Monsieur [P] [M] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

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