CA Bordeaux, 14 juin 2022, RG 22/00126
Vérifier : CA Bordeaux, 14 juin 2022, RG 22/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX2T
ORDONNANCE
Le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [T], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [L] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [B], né le 25 Février 1992 à LAAYOUN (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Mamadou Demba M'BAYE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [B], né le 25 Février 1992 à LAAYOUN (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 février 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 à 15h25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [B] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [B], né le 25 Février 1992 à LAAYOUN (MAROC), de nationalité Marocaine, le 13 juin 2022 à 10h23,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mamadou Demba M'BAYE, conseil de Monsieur [E] [B], ainsi que les observations de Monsieur [O] [T], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [E] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disantYounes [B] a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 février 2022 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le 28 février 2022.
Il a ensuite fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 10 mai 2022 qui lui a été notifiée le jour même à 11h17 à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de Pau.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 12 mai 2022, [E] [B] a demandé au juge de constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le même jour au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, M. Le préfet des Pyrénées-Atlantique a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 13 mai 2022 rendue à 15h39 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux affaires, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures, rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré recevable la procédure diligentée à l'encontre de [E] [B], et autorisé la prolongation de la rétention de [E] [B] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité, au visa de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation administrative de [E] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juin 2022 rendue à 15h25, notifiée immédiatement à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
Par courriel motivé du 13 juin 2022 à 10h23, le conseil de [E] [B] a interjeté appel de cette décision sollicitant que la cour :
- déclare son appel recevable et bien fondé,
- dise et juge que la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative est infondée,
- rejette la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative,
-infirme la décision déférée,
-en conséquence ordonne la remise en liberté de M. [B],
- accorde l'aide juridictionnelle à M. [B],
- condamne le préfet des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
***
À l'audience, le conseil de [E] [B] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle et développe les moyens de son acte d'appel faisant valoir que :
- les conditions du placement en rétention ne sont pas remplies,
- M. [B] dispose d'un hébergement et de garantie de représentation,
- les diligences de l'administration sont tardives et insuffisantes,
- il n'existe pas de perspectives d'éloignement effectives,
- M. [B] ne fait pas obstacle à son éloignement, les difficultés provenant de sa nationalité sahraouie.
Le représentant du préfet des Pyrénées-Atlantiques demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il expose que l'identité de l'intéressé n'est pas encore certaine, celui-ci ne pouvant présenter de document justifiant de celle-ci et qu'un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités algériennes et tunisiennes, les autorités marocaines ne reconnaissant pas M. [B] comme l'un de leurs ressortissants.
[E] [B] a été entendu en ses explications. Il explique qu'il est [X], qu'il n'est ni marocain ni algérien, qu'il possède un acte de naissance émanant de l'Etat [X] qui le prouve et qu'il veut être libre.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à [E] [B] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
1 - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé et formé dans les délais, est recevable.
2 - Sur le fond
Les conditions du placement en rétention administrative ont déjà fait l'objet d'une première ordonnance et ne peuvent plus être contestées à ce stade de la procédure.
2.1- sur les motifs de la prolongation :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée car [E] [B] ne disposait pas de documents d'identité.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'absence de passeport est assimilée à une perte de document d'identité.
L'une des conditions de l'article susvisé est donc remplie.
En tout état de cause, [E] [B] ne pourrait être assigné à résidence car il ne peut présenter l'original de son passeport.
2.2- sur les diligences accomplies par l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve des diligences ainsi que de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
La préfecture a effectué des diligences dès la sortie de détention de l'intéressé. Ainsi des demandes de laissez-passer ont-elles été faites dès le 18 mars 2022 auprès des autorités marocaines, les documents fournis par l'intéressé faisant apparaître un lieu de naissance au Maroc, mais aussi auprès des autorités algériennes et tunisiennes compte tenu de l'incertitude quant à l'identité de l'intéressé.
Les autorités algériennes ont été relancées postérieurement à la dernière décision, soit le 23 mai 2022, après que le Maroc est indiqué que l'intéressé n'était pas l'un de leurs ressortissants. La demande est restée sans réponse. Une demande a également été formée auprès des autorités tunisiennes sans réponse également.
Des diligences suffisantes ont donc été exercées, étant relevé que les autorités françaises n'ont pas de pouvoir coercitif sur les autorités étrangères.
S'agissant des perspectives d'éloignement vers la Tunisie ou l'Algérie, elles apparaissent sérieuses à ce jour, les deux pays délivrant à nouveau des laissez-passer, et ce même si l'intéressé dit être né dans la province du Sahara.
La prolongation de la rétention sera autorisée.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
[E] [B] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à [E] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de [E] [B] ;
DEBOUTONS [E] [B] de sa demande d'indemnité de procédure ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.