CA Riom, 12 juill. 2022, RG 22/00032
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE N°
Du 12 juillet 2022
Dossier n° : N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXML
ChR/NB/NS
Organisme [8]
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00030
ENTRE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 1]. [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BEAULAC de l'AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Nous, M. Christophe RUIN, Président de la Chambre Sociale, chargé de l'instruction de l'affaire, assisté de Mme Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivants l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 04 janvier 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ensemble des articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2021 par l'[8] à l'encontre de la décision rendue le 25 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire du Puy en Velay, dans le litige l'opposant au [7] ;
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimé n'a pas conclu non plus ;
En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;
Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;
Qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une augmentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre sociale chargé de l'instruction de l'affaire,
Statuant publiquement,
Ordonne la radiation de l'affaire.
Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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