CA Aix-en-Provence, 13 juill. 2022, RG 21/05082
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 juill. 2022, RG 21/05082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUETE
DU 13 JUILLET 2022
N° 2022/ 365
PROCÉDURE GRACIEUSE
N° RG 21/05082
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHSZ
[U] [O]
[J] [O]
C/
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 11 Mars 2021 .
APPELANTS
Monsieur [U] [O]
demeurant La Rose des Sables Bâtiment G2 - 85 rue de l'Auriasque 83600 FREJUS
Non comparant et non représenté
Madame [J] [O]
demeurant La Rose des Sables Bâtiment G2 - 85 rue de l'Auriasque 83600 FREJUS
Non comparante et non représentée
INTIME
MINISTERE PUBLIC
près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, Palais Monclar Rue Peyresc 13100 AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Greffier lors des débats : Maria FREDON
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que par requête en date du 9 mars 2021, M. [U] [O] et Mme [J] [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de FREJUS d'une requête gracieuse afin d'obtenir la suspension du paiement des échéances de divers crédits deont ils déclaraient ne plus pouvoir assumer la charge;
Attendu que par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de FREJUS a rejeté cette demande;
Attendu que M. [U] [O] et Mme [J] [O] ont directement formé appel de cette décision le 24 mars 2021 sans constituer avocat;
Attendu que le Ministère Public a conclu le 18 octobre 2021 en rappelant que le recours à un avocat était obligatoire et en faisant observer que cet appel était irrecevable;
Attendu que M. [U] [O] et Mme [J] [O] n'ont pas conclu et n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience;
Attendu qu'aux termes de l'article 950 du Code de Procédure Civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce cernier y est habilité par les dispositions en vigueur;
Attendu que M. [U] [O] et Mme [J] [O] ont formé leur appel en remettant personnelleement un courrier au tribunal de proximité, sans l'intervention d'un avocat;
Qu'il convient en conséquence de déclarer leur appel irrecevable;
Attendu que les dépens seront supportés par M. [U] [O] et Mme [J] [O] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 18 octobre 2021,
DECLARE l'appel formé par M. [U] [O] et Mme [J] [O] irrecevable;
DIT que les dépens seront supportés par M. [U] [O] et Mme [J] [O].
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.