Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Angers, 12 juill. 2022, RG 22/00020


Vérifier : CA Angers, 12 juill. 2022, RG 22/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2022
Numéro
22/00020
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
62cfb1ea548bc59fcf4f0eb4

Texte de la décision

3,376 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 7]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Juillet 2022

RG N° : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AK

AFFAIRE : Association CGEA ILE DE FRANCE EST C/ [Y], [W]

ORDONNANCE

DU 12 Juillet 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier lors des débats et de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé ;

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS

ET :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant - non représenté

Maître [R] [W] de la SELARL MJC2A, mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 9 décembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 7 janvier 2022 de l'association CGEA Ile de France Est ;

Vu la constitution d'avocat de la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ozone Eco par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 janvier 2022 ;

Vu les conclusions de désistement du CGEA Ile de France Est adressées par RPVA le 1er mars 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Vu le message RPVA du 1er mars 2022 du conseil de la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ozone Eco acceptant le désistement ;

Vu la convocation du greffe adressée le 16 mars 2022 pour l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [L] [Y].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement est parfait en l'absence de conclusions au fond des parties adverses et qu'il a été accepté par la MJC2A prise en la personne de M. [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ozone Eco, un accord transactionnel étant intervenu entre le CGEA et M. [Y].

Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel du CGEA Ile de France Est ;

Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

J. COURADOE. GENET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.