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CA Angers, 12 juill. 2022, RG 22/00036


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Date
12/07/2022
Numéro
22/00036
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
62cfb1ea548bc59fcf4f0eb8

Texte de la décision

3,195 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Juillet 2022

RG N° : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6FB

AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. [C]

ORDONNANCE

DU 12 Juillet 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier lors des débats et de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé ;

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau D'ANGERS

ET :

S.A.S. [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gildas BONRAISIN de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau du MANS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 9 décembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique de M. [R] [X] en date du 14 janvier 2022 ;

Vu la constitution d'avocat de SAS [C] en qualité de partie intimée par voie électronique en date du 21 janvier 2022 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 25 avril 2022 convoquant les parties pour l'audience d'incident de la mise en état du 12 mai 2022 ;

Vu le message RPVA de Me [T] [G] indiquant qu'elle n'est plus le conseil de M. [X];

Vu le message RPVA du conseil de la partie intimée en date du 27 avril 2022 précisant qu'il n'a pas d'observations à formuler.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière prud'homale et depuis le 1er août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction applicable, l'appel est formé et instruit selon la procédure avec représentation obligatoire.

Dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure, délai augmenté de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [X] date du14 janvier 2022. L'appelant avait donc jusqu'au 14 avril 2022 pour adresser ses conclusions au greffe, ce qu'il n'a pas fait.

Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [X], qui est également condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [X] du 14 janvier 2022 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [R] [X] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

J. COURADOE. GENET

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