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CA Besançon, 13 juill. 2022, RG 22/00043


Vérifier : CA Besançon, 13 juill. 2022, RG 22/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2022
Numéro
22/00043
Chambre
Chambre des étrangers
Type
Ordonnance
Id
62d103bd2f83c19fcf11bb7f

Texte de la décision

4,569 caractères

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° de rôle : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6C

Ordonnance N° 22/

du 13 Juillet 2022

Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014, par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

ORDONNANCE

A l'audience publique du 13 Juillet 2022 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

HUSSON, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 5 juillet 2022, assisté de Véronique LABREUCHE, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [S]

née le 21 Mai 1988 à

[Adresse 6]

Comparante assistée de Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

ARS

[Adresse 5]

B.P. 3008

[Localité 4]

Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS SAINT YLIE

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

UDAF DU JURA

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Monsieur LE PREFET DU JURA

INTIMES

Non comparants

En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC :

qui a fait connaître son avis le 11 juillet 2022, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.


EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dole en date du 28 juin 2022 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;

Vu la déclaration d'appel en date du 30 juin 2022 de Mme [I] [S] parvenue au greffe le 5 juillet 2022 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;

Vu les conclusions de M. l'avocat général en date du 11 juillet 2022 sollicitant la confirmation de la décision déférée

Vu les pièces versées au dossier ;

La procédure suivie est régulière en la forme.

Un rappel de l'histoire thérapeutique permet de s'assurer du bien-fondé de l'hospitalisation complète sans consentement en raison des troubles du comportement de Madame [S] qui ont porté atteinte à l'ordre public.

Une prise en charge adaptée a permis une évolution favorable vers un programme de soins en décembre 2019 ; toutefois, une nouvelle décompensation psychotique a justifié une admission au centre hospitalier par décision préfectorale du 2 janvier 2020.

Les contrôles périodiques subséquents ont justifié le maintien de la mesure, en dernier lieu le 29 décembre 2021, puis, par ordonnance dont appel le 28 juin 2022.

Le certificat de situation du 8 juillet 2022 décrit une patiente stabilisée sur le plan psychiatrique mais qui présente toujours un déni de la maladie.

A l'audience de ce jour, Madame [S] fait valoir qu'elle est compliante aux soins mais sous une autre forme, l'administration par injections ne lui convenant pas.

Si l'amélioration notable de l'état de santé de Madame [S] n'est pas contestable, la fragilité de sa situation s'évince de la rapidité de sa précédente rechute à la faveur d'une mésobservance thérapeutique qui procède du déni, toujours affirmé, de sa maladie.

Ainsi, le maintien de la mesure de soins sans consentement selon les modalités de l'hospitalisation complète s'impose toujours, à l'effet de rechercher les conditions d'une sortie qui permette la poursuite des soins nécessaires à éviter une nouvelle décompensation et partant, une nouvelle hospiatlisation.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.

DÉCLARE [I] [S] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 28 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 13 Juillet 2022

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

par délégation,

[G] [N] [M],

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