Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 15 juill. 2022, RG 22/00305


Vérifier : CA Paris, 15 juill. 2022, RG 22/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2022
Numéro
22/00305
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62d2549d04878e0603bc5aa7

Texte de la décision

4,249 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022

(n° 2022/ 305 , 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00914

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 13 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Valérie BLANCHET, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [M] [O] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 29/07/1982 à PARIS

demeurant 8 rue Franklin Roosevelt 6 91480 QUINCY SOUS SENART

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Sud Francilien

Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

demeurant 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 CORBEIL ESSONNES

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [B] [O]

14 rue de vaillet - 91480 QUINCY SOUS SENART

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

EXPOSE :

Le 26 mai 2022, M. [M] [O] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère, Mme [B] [O].

Le certificat médical établi le 26 mai 2022 par le docteur [P] indique que le patient présente un trouble du comportement de type agressivité avec propos incohérents, il est suivi pour schizophrénie en rupture de traitement et de suivi.

Le certificat médical du 27 mai 2022 du docteur [L] précise qu'il est admis pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, qu'il présente une errance pathologique, tient des propos incohérents, avec une dissociation idéo affective et comportementale, un vécu persécutif et délirant. Il ajoute qu'il n'est pas conscient de ses troubles et dans le déni. Le certificat médical du docteur [W] mentionne le risque de passage à l'acte hétéro agressif et que le patient est opposant à l'hospitalisation.

Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, saisi d'une requête du directeur du centre hospitalier du Sud Francilien reçue au greffe le 31 mai 2022, a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [O].

Par courrier du 6 juillet 2022, réceptionné et enregistré au greffe le 6 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par courrier du 11 juillet 2022, M. [O] a déclaré se désister de son appel.

M. [O] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

Mme l'avocat général a demandé à la cour de constater le désistement de l'appel.

MOTIFS :

Il convient de constater le désistement de M. [O] de son appel et le dessaisissement de la cour.

Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,

-Constate le désistement d'appel de M. [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance du 3 juin 2022 du juge des libertés et de la détention d'Evry et le dessaisissement de la cour ;

-Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.