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CA Dijon, 19 juill. 2022, RG 22/00129


Vérifier : CA Dijon, 19 juill. 2022, RG 22/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2022
Numéro
22/00129
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Arrêt
Id
62d79ac871d9f5effbdf29ad

Texte de la décision

8,484 caractères

SB/IC

[G] [B]

[R] [H] épouse [B]

C/

[Z] [O]

[E] [O]

[I] [O]

[U] [O]

S.A.S. CENTRE EST ISOLATION

S.C.I. SLCB

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 JUILLET 2022

N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F32G

MINUTE N°

Requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 30 novembre 2021

par la cour d'appel de Dijon - RG 19/01078

APPELANTS :

Demandeurs à la requête

Monsieur [G] [B]

né le 05 Février 1956 à [Localité 14] (90)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [R] [H] épouse [B]

née le 26 Mai 1956 à [Localité 16] (59)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109

INTIMÉS :

Madame [Z] [O]

née le 1er Juin 1969 à [Localité 17] (58)

[Adresse 13]

[Localité 9]

Madame [E] [O], représentante de la succession de Monsieur [P] [O]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Madame [I] [O]

née le 04 Septembre 1975 à [Localité 15] (21)

[Adresse 8]

[Localité 12]

Monsieur [U] [O]

né le 04 Septembre 1975 à [Localité 15] (21)

[Adresse 10]

[Localité 11]

es qualités d'héritiers de [P] [O] décédé le 14 mars 2016

représentés par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

S.A.S. CENTRE EST ISOLATION représentée par son Président en exercice Monsieur [X] [Y], domicilié de droit au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric TELENGA , membre de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

S.C.I. SLCB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Demanderesse à la requête

représentée par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de DIJON a :

«- Vu l'article L.110-4-II-3° du code de commerce,

- Vu les articles 1708 et 1315 du code civil,

- Rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les époux [B], la SCI SLCB et les consorts [O],

- Constaté que les travaux litigieux ont été réalisés par la SAS CENTRE EST ISOLATION au profit de M. et Mme [B] dans le cadre d'un contrat d'entreprise,

- Condamné M. et Mme [B] à payer à la CENTRE EST ISOLATION, après déduction du coût des travaux de reprise des malfaçons, la somme de 16 405,53 euros (seize mille quatre cent cinq euros et cinquante-trois centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009, au titre du solde dudit contrat,

- Débouté M. et Mme [B] de leur demande reconventionnelle contre la SAS CENTRE EST ISOLATION,

- Débouté M. et Mme [B] de leur appel en garantie contre les consorts [O],

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné M. et Mme [B] à payer à la SAS CENTRE EST ISOLATION la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. et Mme [B] à payer à Mme [E] [O], Mademoiselle [Z] [O], Mademoiselle [I] [O] et M. [U] [O], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. et Mme [B] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire,

- Condamné la SAS CENTRE EST ISOLATION aux frais d'expertise judiciaire,

- Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l`article 699 du code de procédure civile. »

Appel contre ce jugement a été interjeté par le conseil des époux [B] le 4 juillet 2019.

Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Dijon a :

- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- Débouté les parties de toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- Condamné les époux [B] à payer la somme de 1 500 euros à la SAS CENTRE EST ISOLATION et la même somme aux consorts [O], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les époux [B] aux entiers dépens d'appel, avec la distraction demandée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2022, M. [G] [B], Mme [R] [H] épouse [B], la SCI SLCB ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer aux fins de statuer ainsi :

« Vu l'arrêt du 30 novembre 2021 pris notamment en sa page 9

Vu les conclusions des requérants prises notamment page 26 et dans leur dispositif sur l'article 1341 du code civil,

Vu l'article 463 du code de procédure civile

Dire et juger recevable les époux [B] et la SCI SLCB dans la présente requête

Statuer sur ce chef de demande des requérants basé sur l'article 1341 du code civil avec toutes les conséquences de droit. »

Les requérants exposent que dans la page 26 de leurs conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 11 juin 2021, ils ont bien spécifié leur moyen de droit suivant avec demande de l'application de l'article 1341 du code civil.

Ils considèrent que la courd'appel a répondu exclusivement sur la problématique du contrat d'entreprise soulevée par la société CENTRE EST ISOLATION sans répondre aux principes de base de la preuve littérale de l'article 1341 applicable au fait de l'espèce et soulevés par les requérants.

Les autres parties n'ont pas conclu.

SUR CE :

L'indication des éléments de nature à justifier la rectification d'une erreur matérielle, visée par l'article 462 du code de procédure civile est limitative, le juge ne pouvant, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Par ailleurs, l'article 463 du même code énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, la cour a d'ores et déjà statué sur la demande des époux [B], et, sous couvert d'une requête en omission de statuer, ces derniers tentent en réalité de lui faire porter une nouvelle appréciation sur leur prétention, étant rappelé que la cour n'est pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décide d'écarter, ni tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irréptibles exposés dans le cadre de cette requête et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les époux [B] qui succombent en leurs demandes sont tenus aux dépens de la requête.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la requête en omission de statuer des époux [B],

Condamne les époux [B] aux dépens.

Le Greffier,Le Conseiller

en l'absence du Président empêché,

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