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CA Aix-en-Provence, 19 juill. 2022, RG 22/00730


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Date
19/07/2022
Numéro
22/00730
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62d8ec11af72baeffb335c00

Texte de la décision

3,435 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 JUILLET 2022

N° 2022/730

Rôle N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYPD

Copie conforme

délivrée le 19 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge de liberté et de la détention de Marseille en date du 17 juillet 2022 à 11h05.

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

né le 07 Avril 1987 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

non comparant représenté par Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 2]

représenté par Monsieur [Z] [X]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022 à 17h00,

Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des [Localité 2] , notifié le même jour à 15h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 15h30;

Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2022 à 11H05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien Monsieur [I] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 à 14h16 par Monsieur [I] [Y] ;

Monsieur [I] [Y] n' a pas comparu

Son avocat a été régulièrement entendu ; il n'a pas fait d'observation sur l'irrecevabilité de l'appel

Le représentant de la préfecture n'a pas fait d'observation sur l'irrecevabilité de l'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

En l'espèce l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille est en date du 17 juillet 2022 à 11H05 et la requête en appel de M. [I] [Y] du 18 juillet 14H16.

L'appel formé hors délai est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la requête en appel formée par M. [I] [Y] le 18 juillet à 14H16.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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