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CA Aix-en-Provence, 20 juill. 2022, RG 22/00731


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Date
20/07/2022
Numéro
22/00731
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62d8ec11af72baeffb335c02

Texte de la décision

6,581 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 JUILLET 2022

N° 2022/0731

Rôle N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYQZ

Copie conforme

délivrée le 20 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 juillet 2022 à 12h35.

APPELANT

Monsieur [M] [X]

né le 08 Septembre 1989 à [Localité 1]

de nationalité Moldave

comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [H] [P] (Interprète en langue roumaine) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 juillet 2022 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022 à 16h35,

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 20h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 20h35;

Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par Monsieur [M] [X] ;

Monsieur [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il vit en Allemagne où il bénéficie d'un permis de travail et qu'il n'est en France que pour rendre visite à de la famille, qu'il veut être libéré.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de son client en raison essentiellement d el'irrégularité de la garde à vue, de l'absence de diligence de l'administration et de l'impossibilité d'identifier les auteurs des arrêtés administratifs.

Le représentant de la préfecture bien que régulièrement convoqué n'est pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les irrégularités des actes antérieurs au placement en rétention administrative

Sur les irrégularité de la mesure de garde à vue

Il résulte des procès verbaux versés aux débats que la mesure de garde à vue concernant l'intéressé a débutée le 15 juillet 2022 à 7h40 et que l'avis à parquet a été fait le 15 juillet 2022 à 8h37 soit 57 minutes après, ce qui est constitutif d'un délai acceptable, sans que l'intéressé n'établisse en quoi ce délai lui porterait grief.

D'autant que, si les droits en garde à vue ont été notifiés à l'intéressé que le 15 juillet 2022 à 20h07, c'est en raison d'un contrôle alcoolémique réalisé le même jour à 8h10 avec un taux de 0,93mg/l d'air expiré et réitéré à 16h45 toujours positif, ce qui, même si le nouveau taux n'est pas indiqué, met en doute la lucidité de l'intéressé dans la compréhension de ses droits et justifie le délai contesté, sans qu'aucun grief ne soit davantage allégué.

Enfin, cette garde à vue démarrée le 15 juillet 2022 à 7h40 a pris fin le 16 juillet 2022 à 20h35 après une prolongation autorisée par le procureur de la république à compter du 16 juillet 2022 à 7h40, se justifiant par la situation d'imprégnation alcoolique de l'intéressé encore présente le 15 juillet 2022 à 16h45, sans qu'il n'en résulte de détournement de garde à vue.

Sur les irrégularités à partir de la rétention administrative

Sur l'impossibilité d'identifier l'auteur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative

L'intéressé prétend que sur ces deux arrêtés manquent la signature le nom et le tampon de l'agent notificateur de sorte que leur légalité interne n'est pas contrôlable, ce qui lui cause grief.

Or, tant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire que celui portant placement en rétention en date du 16 juillet 2022 sont signés par l'intéressé, son interprète et l'agent notificateur, Madame [V] [D] et porte le cachet de la préfecture, de sorte que cet argument est inopérant.

Sur le défaut de diligence

L'intéressé prétend détenir une acte de séjour allemande valide jusqu'en 2025 et reproche au préfet de ne pas avoir saisi les autorités allemandes d'une demande de réadmission et de s'être contenté de saisir les autorités consulaires moldaves d'une demande de laisser passer.

Or il verse aux débats une photocopie d'un document d'identité majoritairement illisible ne permettant pas de confirmer ses allégations.

Aussi, l'intéressé étant en situation irrégulière avérée et la procédure dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires moldaves à la demande en date du 16 juillet 2022 de délivrance éventuelle d'un laisser passer, la faculté d'assignation à résidence faute pour l'intéressé d'avoir remis aux services de police l'original de son passeport et de justifier de garantie de représentation effective en France ne peut être mise en oeuvre et le maintien en rétention administrative de l'intéressé est confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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