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CA Aix-en-Provence, 20 juill. 2022, RG 22/00733


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Date
20/07/2022
Numéro
22/00733
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62d8ec11af72baeffb335c06

Texte de la décision

5,627 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 JUILLET 2022

N° 2022/0733

Rôle N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYTJ

Copie conforme

délivrée le 20 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 juillet 2022 à 10h47.

APPELANT

Monsieur [U] [S]

né le 29 Décembre 1994 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, M. [B] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 juillet 2022 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022 à 16h30,

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h12 ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par Monsieur [U] [S] ;

Monsieur [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'en remettre à la plaidoirie de son conseil.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative entreprise et à la remise en liberté de son client, en faisant valoir que les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA ont été méconnues en ce que son droit à bénéficier d'un interprète en application de l'article L141-2 du CESEDA n'a pas été respecté, aucun interprète n'ayant été requis pour lui expliquer la raison du test PCR préalable à l'embarquement et les enjeux de son refus.

Le représentant de la préfecture bien que régulièrement convoqué n'est pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il résulte de l'article L742-5 du CESEDA qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours:

1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3;

3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L141-2 du CESEDA l'étranger qui ne parle pas le français indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

En l'espèce, il s'agit d'une troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, l'intéressé a déclaré parlé en arabe et a tout au long de la procédure bénéficier d'un interprète dans cette langue. Or lors du refus de se soumettre au test PCR obligatoire avant tout embarquement, il n'était pas assisté par un interprète, de sorte que l'information en langue française sans interprète est insuffisante pour s'assurer qu'il a compris les enjeux de son refus de la mesure de dépistage et en déduire que l'obstruction volontaire est avérée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et l'intéressé remis en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juillet 2022;

Ordonnons la remise en liberté de l'intéressé.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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