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CA Aix-en-Provence, 20 juill. 2022, RG 22/00736


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Date
20/07/2022
Numéro
22/00736
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62d8ec12af72baeffb335c0a

Texte de la décision

7,627 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 JUILLET 2022

N° 2022/0736

Rôle N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY2G

Copie conforme

délivrée le 20 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 juillet 2022 à 12h13.

APPELANT

Monsieur [E] [D]

né le 04 Août 2000 à [Localité 1]

de nationalité Albanaise

comparant en personne, assisté de Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juillet 2022 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022 à 16h05,

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à18h19 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18h19;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par Monsieur [E] [D] ;

Monsieur [E] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'en remettre aux observations de son conseil.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de son client.

Il soulève des contestations de régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, des moyens de nullité et au fonds sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire, comme développé dans ses écritures.

Le représentant de la préfecture bien que régulièrement convoqué n'est pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les irrégularités des actes antérieurs au placement en rétention administrative

Sur l'absence de tenue du registre des retenues

L'intéressé a fait l'objet d'un enregistrement LOGICRA. Il résulte du procès verbal d'iterpellation qu'il a fait l'objet non pas d'une fouille mais d'une palpation de sécurité qui s'est avérée négative de tout objet dangereux.

Ainsi, aucune irrégularité ne saurait être retenue d'autant qu'aucun grief n'est allégué.

Sur l'absence de contrôle d'un OPJ dans le PV de retenue

Il résulte des pièces versées aux débats que l'OPJ [W] a ouvert la procédure selon procès verbal du 15 juillet 2022 à 19h05, qu'il a procédé au placement en rétention administrative de l'intéressé avec notifications des droits, qu'un autre OPJ lui a notifié la fin de la retenue administrative. Ainsi, cette procédure a été faite sous le contrôle d'un OPJ comme le préconise le CESEDA quant bien même un APJ aurait signé le procès verbal d'envoi à la préfecture ou aurait procédé seul à l'audition de l'intéressé, aucune contradiction n'existant quant au choix de l'avocat, Maître DARMON apparaissant tout au long de la procédure.

Sur l'absence d'information du procureur dès le début de la retenue

Il résulte du rapport de mise à disposition du 15 juillet 2022 signé par l'OPJ [W] que l'original a été transmis à Monsieur le procureur de la république par l'intermédiaire de l'OPJ territorialement compétent, par ailleurs le 16 juillet 2022 à 16h40 avis à magistrat a été fait de placement en centre de rétention administrative, intervenu le même jour à 19h, de sorte que l'argument d'absence d'information du procureur dès le début de la retenue ne peut être retenu.

Sur l'absence d'authentification par la Marianne du PV de saisine

Les procès verbaux versés aux débats sont pour la plupart revêtus de la Marianne, que si certains ne le sont pas, l'intéressé ne justifie pas en quoi cette irrégularité lui ferait grief.

Sur la légalité interne

L'intéressé précise qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, ne présente aucune menace pour l'ordre public ou les bonnes moeurs, vit en concubinage avec sa conjointe de nationalité française, que le centre de ses attaches et de ses intérêts se trouve en France où il a créé une cellule familiale stable et qu'ainsi le placement en rétention administrative constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, d'autant que sa vie est en danger en Albanie.

Pour autant, l'intéressé se maintient de manière irrégulière sur le territoire national depuis le 28 octobre 2019, date d'expiration de son dernier titre de séjour, qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant.

Il s'est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 26 mais 2022, notifiée le même jour, et confirmée par le tribunal administratif de Nice par jugement du 21 juin 2022.

Ainsi, il existe un risque de nouvelle soustraction à la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, il ne justifie d'aucune vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son placement en rétention.

S'il déclare être entré en France, il y a 7 ans, il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ni y vivre en concubinage (l'attestation d'hébergement de Madame [U] datée du 27 mars 2022 étant insuffisante à établir ce concubinage d'autant que la facture à cette adresse de janvier 2022 est au seul nom de l'intéressé et que l'attestation de la bailleresse n'est pas accompagnée de la copie d ela pièce d'identité de cette dernière), il verse aux débats une promesse d'embauche du 28 mars 2022 mais aucune fiche de paie, alors que l'ensemble de sa famille est en Albanie, pas davantage que du danger auquel il serait exposé s'il y retournait.

Aussi, l'intéressé étant en situation irrégulière avérée et la procédure dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires albanaises à la demande en date du 16 juillet 2022 de délivrance éventuelle d'un laisser passer, la faculté d'assignation à résidence faute pour l'intéressé d'avoir remis aux services de police l'original de son passeport et de justifier de garantie de représentation effective en France ne peut être mise en oeuvre et le maintien en rétention administrative de l'intéressé est confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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