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CA Pau, 21 juill. 2022, RG 22/01829


Vérifier : CA Pau, 21 juill. 2022, RG 22/01829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2022
Numéro
22/01829
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
62da3e662eb797effb070441

Texte de la décision

5,482 caractères

N°22/02813

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

21 juillet 2022

Dossier N°

N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIDD

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[Z] [W]

C/

S.A. AXA BANQUE, S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 7 juillet 2022,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, substitué par Me CREPIN et pour avocat plaidant Me Victor DOTAL de la SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00175

ET :

S.A. AXA BANQUE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me MADDEDU

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes de la SAS Office CJ [Localité 9], huissiers de justice à [Localité 9] et de la SCP Bouju Dussert Delaguila, huissiers de justice à [Localité 8], en date du 27 juin 2022, [Z] [W], dont la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice ont été prononcées le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce d'en arrêter l'exécution provisoire portant sur l'interdiction dont elle fait l'objet de pratiquer son activité d'infirmière libérale et sur l'interdiction de vendre son bien immobilier sis à Bayonne.

Elle reconnaît sa défaillance dans le respect de l'exécution de ce plan, et explique ses difficultés financières par le caractère défectueux de travaux qu'elle a diligentés dans son immeuble alors que son activité professionnelle d'infirmière libérale est prospère et que la vente de son bien immobilier lui permettra d'apurer le passif qu'elle accuse ; elle considère que ces éléments caractérisent des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée.

La SA AXA banque ne s'oppose pas à la demande de [Z] [W] poursuivant l'objectif de voir sa créance éteinte.

La SELAS Guérin & associées en qualité de mandataire liquidateur de [Z] [W] conclut au débouté des prétentions de la demanderesse, et rappelle que dans le cadre d'un plan de redressement, le débiteur doit apurer son passif grâce à l'exploitation de son activité professionnelle, la vente d'un actif n'ayant pas pour objet de suppléer le manque de rentabilité de l'entreprise ; elle rappelle que la résolution du plan est intervenue après plusieurs renvois et un sursis à statuer, sachant que la demanderesse n'a pas réglé l'intégralité des échéances du plan 2020, 2021 et 2022, la proposition d'achat de son bien immobilier n'étant pas un compromis de vente, alors que la vente interviendrait le 31 décembre 2022.

Le procureur général s'en rapporte à justice.

À l'audience du 7 juillet 2022, [Z] [W] précise qu'elle disposera des fonds issus de la vente du bien dont s'agit, en septembre 2022 au plus tard.

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661-1 du code du commerce, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Or, en la cause, la demanderesse produit aux débats une proposition d'achat de [X] [U] en date du 18 juin 2022, au terme de laquelle celle-ci propose d'acquérir le bien immobilier de celle-ci sis à [Localité 6] pour une somme de 449 000 €, la vente devant intervenir avant le 31 décembre 2022.

Dès lors, cette proposition qui permettra à [Z] [W] d'apurer l'arriéré du passif qu'elle accuse constitue un moyen sérieux de réformation puisque le plan sera respecté.

En conséquence, il sera fait droit à ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 25 avril 2022 portant sur

l' interdiction de [Z] [W] de pratiquer son activité d'infirmière libérale et de céder le bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3], lot numéro 5, 6 et 12 de la copropriété [Adresse 7] au prix de 449 000 €.

Disons que les dépens seront supportés par la procédure de liquidation judiciaire.

Le Greffier,Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS

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