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CA Montpellier, 22 juill. 2022, RG 22/03854


Vérifier : CA Montpellier, 22 juill. 2022, RG 22/03854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2022
Numéro
22/03854
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62db8f631d0e74effb5c0818

Texte de la décision

6,864 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 22 JUILLET 2022

N° 2022 - 152

N° RG 22/03854 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZD

[U] [S]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [11]

LE PROCUREUR GENERAL

[B] [T]

UDAF 66

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 11 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00824.

ENTRE :

Monsieur [U] [S]

né le 21 Juillet 1981 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Et actuellement

Hopital [11]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Appelant

non comparant, représenté par Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [11]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

Madame [B] [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant

UDAF 66

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 21 Juillet 2022, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 22 juillet 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Nelly CARLIER, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 11 Juillet 2022,

Vu l'appel formé le 12 Juillet 2022 par Monsieur [U] [S] reçu au greffe de la cour le 12 Juillet 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Juillet 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [11]

LE PROCUREUR GENERAL

[B] [T]

UDAF 66

les informant que l'audience sera tenue le 21 Juillet 2022 à 14 H 15.

Vu les conclusions de l'avocat de Monsieur [U] [S] adressées par mail le 19 juillet 2022

Vu l'avis du ministère public en date du 20 juillet 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 21 Juillet 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [U] [S] soutien la demande de mainlevée et ses conclusions à l'audience.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 12 Juillet 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 11 Juillet 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'avocate de Monsieur [U] [S] ne maintient pas les moyens soulèvés dans ses conclusions reçues le 19 juillet 2022 et tirés du non-respect de l'information au patient des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation, ainsi que de ses droits et voies de recours et de l'absence de notification de ces décisions au curateur de Monsieur [U] [S].

L'avocate de la patiente sollicite néanmoins la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont les conditions ne lui paraissent pas réunies en l'absence de troubles mis en évidence par les certificats médicaux qui n'évoquent qu'une opposition aux soins.

Or, il résulte des pièces du dossier que si le dernier certificat médical établi le 19 juillet 2022 par la Docteure [C] [V] , Psychiatre exerçant au CHU de [Localité 6] énonce que Monsieur [U] [S] est calme et que son contact s'est bien amélioré avec un début d'alliance thérapeutique, elle relève néanmoins qu'il s'agit d'un patient connu pour une psychose chronique aaynt réintégré l'établissement en hospitalisation à temps plein suite à une rupture de soins depuis plusieurs jours, ne se présente plus à l'hopital de jour, refuse la réalisation de l'injection retrard et les entretiens médicaux prévus au programme de soins et qu'il reste ainsi fragile, en retrait avec tendance à l'isolement, ambivallent aux soins, la reconnaissance des troubles étant encore partielle. Ce medecin est donc d'avis de maintenir la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation temps plein afin de finaliser la prise en charge et travailler l'alliance thérapeutique.

Ainsi alors qu'il résulte des différents certificats médicaux que Monsieur [U] [S] a déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations sous contraintes à la suite notamment de l'interruption de son traitement, il est fortement à craindre qu'il cesse, à nouveau, dès sa sortie d'hospitalisation, l'observance de son traitement et connaisse une nouvelle décompensation susceptible de compromettre sa propre sécurité, la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

L'intéressé présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement , son état mental imposant dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [S],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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