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CA Paris, 22 juill. 2022, RG 22/02308


Vérifier : CA Paris, 22 juill. 2022, RG 22/02308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2022
Numéro
22/02308
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62db90031d0e74effb5c0945

Texte de la décision

4,145 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 juillet 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDK

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2022, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bérengère Dolbeau, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [Y] [I]

né le 29 Septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2022, à 12h41, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris faisant droit à l'un des moyens d'irrecevabilité soulevé, déclarant irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 21 Juillet 2022, à 15h01 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Juillet 2022, à 16h25, par ledit Procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 21 juillet 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [Y] [I] à 16h40,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h25,

- et au préfet de police à 16h25 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le Procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un caractère suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel formé par le procureur de la République, la question des garanties de représentation effectives de M. [I] est déterminante et qu'il résulte des pièces produites que l'intéressé ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable en France, ni surtout d'un passeport en cours de validité, M. [I] étant en procédure de reconnaissance par le consulat égyptien.

Il se déduit de ces éléments que M. [I] ne présente pas de garanties suffisantes et rsque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 23 juillet 2022, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [Y] [I], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Samedi 23 juillet 2022, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 22 juillet 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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