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CA Douai, 16 juin 2022, RG 22/01268


Vérifier : CA Douai, 16 juin 2022, RG 22/01268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
22/01268
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
Ordonnance
Id
62df83bcf7f152a44182864e

Texte de la décision

2,321 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 8 SECTION 3

minute 22/607

ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION d'APPEL

( article 905-2 du code de procédure civile)

du 16 Juin 2022

N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFIT

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/02777

Madame [F] [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

INTIME

Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée de Gaëlle Przedlacki, greffière,

Vu la déclaration d'appel en date du 15 mars 2022 ;

Vu l'avis de fixation du 31 mars 2022 ;

Vu la constitution d'un avocat pour l'intimé le 31 mars 2022 ;

Vu l'avis de caducité adressé le 7 juin 2022au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'appelante en date du 7 juin 2022 ;

Vu les observations de l'appelante en date du même jour ;

Vu les observations de l'intimé en date du 8 juin 2022 ;

MOTIFS :

Selon l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie 'fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai'.

L'article 905-2 1er alinéa du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, l'avis de fixation étant en date du 31 mars 2022, l'appelante devait remettre et notifier ses conclusions le lundi 2 mai 2022 au plus tard. Or, ses conclusions n'ont été transmises et notifiées que le 7 juin 2022.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente de chambre,

Gaëlle PRZEDLACKISylvie COLLIERE

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