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CA Douai, 24 juin 2022, RG 20/01854


Vérifier : CA Douai, 24 juin 2022, RG 20/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2022
Numéro
20/01854
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
62e0d562e8fd1e05797fa23a

Texte de la décision

9,527 caractères

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1081/22

N° RG 20/01854 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TETW

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

17 Juillet 2020

(RG F18/00171 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. LES TABLES D'AYMERIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 mai 2022

FAITS ET PROCEDURE

En février 2012 M. [O] a été engagé par la SAS LES TABLES D'AYMERIES en qualité de serveur polyvalent à temps complet. Par lettre du 12 mai 2018 il lui a notifié sa démission avant de l'attraire le 22 octobre 2018 devant le Conseil de Prud'hommes en requalification de sa démission en prise d'acte et paiement d'heures supplémentaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure.

Vu l'appel formé par M. [O] contre ce jugement et ses conclusions du 6 mai 2022 tendant à la condamnation de la SAS LES TABLES D'AYMERIES au paiement des sommes suivantes :

'heures supplémentaires : 10 753,12 euros outre les congés payés afférents

dommages-intérêts pour préjudice financier : 2000 euros

indemnité compensatrice de préavis : 2382,39 euros outre l'indemnité de congés payés

indemnité de licenciement : 4169,18 euros

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 676,73 euros

dommages-intérêts pour préjudice distinct : 10 000 euros

indemnité de travail dissimulé : 14294,34 euros

frais non compris dans les dépens : 5000 euros outre l'établissement par l'employeur sous astreinte des documents de fin contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir

Vu les conclusions par lesquelles la SAS LES TABLES D'AYMERIES demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture

MOTIFS

Les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, dans le contrat de travail les parties étaient convenues que l'horaire de travail ferait l'objet d'une comptabilisation et que le salarié émargerait sur des imprimés comportant ses heures d'arrivée et de départ. Il est constant qu'aucune somme ne figure sur les bulletins de paie à titre d'heures supplémentaires. Au soutien de ses dires M. [O] produit des copies d'agendas des années 2016, 2017 et 2018 contenant pour certaines des totalisations journalières d'heures mais sans mention systématique des heures de début et de fin de service ainsi que des attestations de ses grand-mère, mère et tante quant au fait qu'il effectuait un volume d'heures conséquent sans être payé. L'employeur produit un décompte des heures prestées par le salarié entre 2015 et 2018 ainsi que des plannings d'activités contresignés par ce dernier. Il pointe des incohérences des agendas produits par M. [O] et il verse des témoignages de salariés relatant le respect des horaires contractuels dans l'entreprise, la plupart des relevés de temps de travail émargés par le salarié ainsi qu'un décompte totalisant ses temps de travail hebdomadaire sur l'ensemble de la période.

Il résulte des éléments produits de part et d'autre qu'en 2016, 2017 et 2018 M. [O], qui n'a jamais été durablement l'unique serveur du restaurant, a généralement travaillé de 10 heures à 15 heures et parfois jusque 17 heures 30. En sus de ces horaires pouvant être considérés comme habituels il lui est arrivé de travailler certains soirs de 19 heures à minuit mais pour autant certains jours de la semaine il n'a effectué un service que de 12 à 15 heures ou de 9 à 12 heures.

L'examen de concordance entre les décomptes des parties, les agendas du salarié et les plannings contresignés par ce dernier ne mettant en évidence l'accomplissement d'aucune heure supplémentaire le jugement sera confirmé.

La demande au titre du travail dissimulé

L'analyse des bulletins de paie révèle que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation ce bien le salarié soutienne avoir consulté l'inspection du travail. N'est caractérisée aucune créance d'heure supplémentaire et un décompte horaire a été tenu conformément au contrat de travail.

Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.

La demande de requalification de la démission en prise d'acte

Il est de règle qu'une démission produits les effets d'une prise d'acte si des circonstances contemporaines à celle-ci la rendent équivoque, notamment en cas de réserves sur les conditions d'exécution du contrat de travail ou d'allégations de manquements de l'employeur à ses obligations.

Présentement, les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Il est ajouté que la lettre de démission de M. [O] ne comporte l'énoncé d'aucun reproche ni réserve quant aux conditions d'exécution du contrat de travail. Celui-ci n'a été émaillé d'aucune récrimination du salarié notamment quant au paiement de ses heures de travail et il n'existait entre les parties aucun différend au moment de la démission. Ses heures ont été intégralement payées sur la base de son émargement des plannings. Le salarié indique qu'ayant consulté l'inspection du travail celle-ci lui a conseillé de noter ses heures sur un agenda mais si tel a été le cas il disposait de tous les éléments pour réclamer l'application de la législation à son employeur sans attendre 5 mois après sa démission dénuée d'équivoque pour saisir la juridiction prud'homale.

Il en résulte que sa démission dénuée d'équivoque ne peut être requalifiée en prise d'acte et que le jugement sera confirmé.

Les frais

Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement

DEBOUTE M. [O] de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens

CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI

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