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CA Metz, 26 juill. 2022, RG 21/01265


Vérifier : CA Metz, 26 juill. 2022, RG 21/01265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/07/2022
Numéro
21/01265
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62e0d576e8fd1e05797fa264

Texte de la décision

3,432 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01265 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP7S

Minute n° 22/00276

[Y]

C/

Société SC FOCH AGISSANT POUR LA SAS TREVES INVESTISSEMENT

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0031

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - JEX

ARRÊT DU 26 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Société SC FOCH agissant pour la SAS TREVES INVESTISSEMENT Représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er mars 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mars 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 mai 2022 puis au 5 juillet 2022 et au 26 juillet 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur [Y], Conseiller

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par déclaration au greffe du 19 mai 2021 M. [D] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à la société civile Foch, agissant pour le compte de la SAS Treves Investissement.

Par conclusions du 1er juillet 2022, contresignées par l'avocat de la SC Foch, M. [D] [Y] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de donner acte à la SC Foch qu'elle accepte le désistement et de dire que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.

Les parties font valoir qu'un accord transactionnel a été signé les 1er et 10 juin 2022 comprenant des concessions réciproques.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. [D] [Y] qui n'est assorti d'aucune réserve et qui a été accepté par la SC Foch. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

M. [D] [Y] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [D] [Y] et l'acceptation de ce désistement par la société civile Foch ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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