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CA Paris, 26 juill. 2022, RG 22/02346


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Date
26/07/2022
Numéro
22/02346
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62e0d584e8fd1e05797fa2d9

Texte de la décision

4,051 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDSO

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2022, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Anne Rivière, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carré, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [H] [J]

né le 01 janvier 1995 à Kounar, de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 25 juillet 2022 à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 25 juillet 2022 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [H] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 août 2022 à 11h55 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022, à 10h57, par M. [Z] [H] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 552-13 du ceseda dès lors que les mentions d'appel " la mesure litigieuse est disproportionnée et que le préfet ne s'est pas livré à un examen personnel de ma situation " ainsi que les mentions " les garanties suffisantes de représentation ne sont pas opposables aux demandeurs d'asile "ne constituent pas une motivation d'appel, au sens de l'article précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, un simple énoncés de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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