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CA Douai, 8 juill. 2022, RG 20/02095


Vérifier : CA Douai, 8 juill. 2022, RG 20/02095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2022
Numéro
20/02095
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
62e226af3de91be2e9f7eacf

Texte de la décision

11,781 caractères

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1229/22

N° RG 20/02095 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THJZ

PS/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque

en date du

14 Septembre 2020

(RG F18/00439 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [J] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

Association SMPS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mai 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 MAI 2022

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 15 septembre 2008 Mme [B] a été engagée à temps partiel, 5 heures par semaine, par l'association Omnisport de [Localité 3]. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle travaillait 9 heures par semaine en qualité d'animatrice sportive. Par lettre du 1er juin 2017 son employeur lui a proposé une réduction à 5 heures de sa durée de travail hebdomadaire dans le cadre d'une modification de son contrat de travail. L'ayant refusée elle a adhéré le 16 août 2017 au contrat de sécurisation professionnelle proposé par son employeur dans le cadre de son licenciement économique.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [B] d'une demande de requalification de la relation de travail en temps plein et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont déboutée de ses demandes et condamnée à payer à l'association une somme au titre de salaires indus ainsi qu'une indemnité de procédure.

Vu l'appel formé par Mme [B] contre ce jugement et ses conclusions du 28/12/2020 ainsi clôturées :

Vu les conclusions du 22 mars 2021 par lesquelles l'association OMNISPORT de [Localité 3] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture

MOTIFS

La demande de requalification du contrat de travail en temps complet

Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Il est par ailleurs de règle que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible laquelle correspond, pour les salariés payés au mois, à la date habituelle de paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois concerné. Il ressort d'autre part de l'article 2233 du code civil que la prescription court seulement après leur terme pour les créances périodiques telles les salaires.

Il résulte des débats que la salariée réclame un rappel de salaires pour la période d'août 2015 à juillet 2017. Ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 août 2018 ses demandes ne sont pas prescrites.

Sur le fond, l'article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner :

-la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue

-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois... »

En l'espèce, les avenants au contrat initial ne comportent aucune répartition de la durée de travail sur la semaine ou le mois. Par ailleurs, en novembre 2016 son temps de travail est sans conteste passé de 5 à 9 heures hebdomadaires sans contrat écrit. Il en résulte que faute de précision sur la durée de travail convenue et sa répartition l'emploi est présumé à temps complet.

Cela étant, l'employeur établit, au moyen de plannings et des avenants, que la salariée connaissait suffisamment à l'avance son rythme de travail. Elle travaillait en effet selon un rythme généralement immuable ce que corroborent ses écritures détaillant avec précision ses horaires effectués conformément aux avenants. Du reste, si des heures complémentaires ont été effectuées elles l'ont été en très faible nombre et Mme [B] n'apparaît avoir travaillé ni les lundis ni les fins de semaines. Par ailleurs, vu son faible volume horaire (5 puis en dernier lieu 9 heures de travail par semaine) et les données objectives établissant un emploi par d'autres structures du secteur géorgraphique, elle n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition et a pu vaquer à d'autres occupations lorsqu'elle n'était pas au service de l'intimée.

Mme [B] indique par ailleurs qu'elle aurait dû bénéficier d'un temps partiel d'au moins 24 heures hebdomadaires mais l'employeur fait à bon droit valoir que la Convention collective du sport du 7 juillet 2005, étendue, applicable à la relation de travail, dérogeait aux dispositions de l'article L 3123-14-1 du code du travail et que le contrat conclu avec Mme [B] n'était pas un contrat intermittent. En toute hypothèse, le contrat, de nature non intermittente, a été conclu avant le 1er janvier 2014 date d'entrée en vigueur de la disposition fixant une durée minimale des temps partiels non dérogatoires. Il s'en déduit que Mme [B] sera déboutée de sa demande.

Le licenciement

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Présentement la salariée a été licenciée après refus d'une modification de son contrat de travail de sorte que la cause de son licenciement est de nature économique. Elle conteste les difficultés économiques de l'association aux motifs que ses effectifs ont non pas baissé mais augmenté entre 2015 et 2017. L'association OMNISPORT de [Localité 3] se borne à faire valoir que ses subventions ont baissé d'environ 500 euros entre 2016 et 2018 et que le nombre d'enfants confiés à Mme [B] aurait lui-même baissé.

Sur ce,

en premier lieu, le tableau des effectifs de l'exercice 2017/2018 communiqué par l'employeur ne permet pas de tenir pour avérée la baisse des effectifs visée comme unique motif économique dans la lettre de licenciement. Les comptes des exercices concernés révèlent une nette augmentation de ses recettes à partir de septembre 2017 assortie d'une baisse des charges. Les recettes de cotisation sont quant à elles en progression. N'est donc pas caractérisée l'existence de difficultés économiques de l'association contemporaines à la mise en 'uvre du licenciement litigieux. Il sera donc déclaré dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens.

Le salaire mensuel que Mme [B] aurait dû percevoir durant le délai congé étant de 582,72 euros l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 1165,44 euros. Compte tenu des versements de nature salariale opérés par l'employeur (770,69 euros) après la rupture, sans autre cause, la créance d'indemnité de préavis sera chiffrée à la différence entre ces deux sommes, soit 394,75 euros. Le jugement sera infirmé en sa disposition ayant condamné la salariée à rembourser la somme de 770,69 euros.

Compte tenu des effectifs de l'association, de l'ancienneté de Mme [B], de son âge, du revenu dont elle a été privée, des sommes perçues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs communiqués sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 6000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée.

La demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure

Mme [B], qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle après avoir reçu paiement de tous ses salaires, ne justifie d'aucun préjudice né de ce que la proposition de contrat de sécurisation professionnelle lui a faite non pas lors de l'entretien préalable mais dans la lettre de licenciement. Sa demande est donc rejetée.

La demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage

Il est constant que le 21 septembre 2017 Mme [B] a écrit à son employeur afin de lui faire connaître son souhait d'être réembauchée en priorité. Le registre du personnel révèle l'embauche de 3 animateurs dans l'année suivant le licenciement. Il est allégué mais non établi que Mme [B] ne disposait pas des qualifications pour occuper l'un de ces emplois. L'employeur a donc violé l'obligation prévue par l'article L 1233-45 du code du travail. Il sera alloué à la salariée 1400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier en résultant.

Les frais

La procédure ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de Mme [B] l'association OMNISPORT de [Localité 3] devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de requalification en temps complet et salaires afférents

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DIT que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE l'association OMNISPORT de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes:

' solde d'indemnité compensatrice de préavis : 394,75 euros

indemnité de congés payés: 39,47 euros

' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 6000 euros

' dommages-intérêts pour violation de l'obligation de réembauchage : 1400 euros

' indemnité de procédure: 1500 euros

DEBOUTE Mme [B] du surplus de ses demandes

ORDONNE la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt.

CONDAMNE l'association OMNISPORT de [Localité 3] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI

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