CA Paris, 27 juill. 2022, RG 22/00326
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022
(n°327, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC2H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02270
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [O] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 30/07/1965 à [Localité 2]
demeurant Sans domicile connu
Ayant été hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
Non comparante représentée par Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant, sur requête du directeur du GHU Paris psychiatrie et neuroscience du site du centre hospitalier de Sainte Anne, la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [I] [O] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 20 juillet 2022 par Mme [O] à l'encontre de cette décision ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 25 juillet 2022 à 13 heures ;
Vu la télécopie adressée le 22 juillet 2022 au greffe de la cour par laquelle le centre hospitalier a transmis le certificat médical de levée des soins sans consentement pris pour Mme [O] et la notification à celle-ci de cette décision ainsi que la décision du directeur du groupe hospitalier mettant fin à cette hospitalisation ;
Considérant qu'il convient de prendre acte de la levée de l'hospitalisation sans consentement de Mme [O] et de constater que l'appel de l'ordonnance entreprise qui ne portait que sur l'hospitalisation complète sans consentement, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONSTATONS que l'appel formé par Mme [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet 2022 est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation sans consentement de Mme [O] le 21 juillet 2022,
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juillet 2022 par fax à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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