Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 27 juill. 2022, RG 22/00326


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2022, RG 22/00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2022
Numéro
22/00326
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62e226c13de91be2e9f7eb42

Texte de la décision

3,534 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022

(n°327, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC2H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02270

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [I] [O] (Personne ayant fait l'objet des soins)

née le 30/07/1965 à [Localité 2]

demeurant Sans domicile connu

Ayant été hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]

Non comparante représentée par Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant, sur requête du directeur du GHU Paris psychiatrie et neuroscience du site du centre hospitalier de Sainte Anne, la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [I] [O] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 20 juillet 2022 par Mme [O] à l'encontre de cette décision ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 25 juillet 2022 à 13 heures ;

Vu la télécopie adressée le 22 juillet 2022 au greffe de la cour par laquelle le centre hospitalier a transmis le certificat médical de levée des soins sans consentement pris pour Mme [O] et la notification à celle-ci de cette décision ainsi que la décision du directeur du groupe hospitalier mettant fin à cette hospitalisation ;

Considérant qu'il convient de prendre acte de la levée de l'hospitalisation sans consentement de Mme [O] et de constater que l'appel de l'ordonnance entreprise qui ne portait que sur l'hospitalisation complète sans consentement, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,

CONSTATONS que l'appel formé par Mme [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet 2022 est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation sans consentement de Mme [O] le 21 juillet 2022,

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juillet 2022 par fax à :

x patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.