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CA Douai, 27 juill. 2022, RG 22/01268


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Date
27/07/2022
Numéro
22/01268
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62e37905f18708e2e904afda

Texte de la décision

7,917 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNE6

N° de Minute : 1282

Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [M]

né le 12 Septembre 2003 à MOHAMMADIA - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillière à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [H] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 23 décembre 2021 M. [H] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Nord du 26 mai 2022.

Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mai 2022 pour une durée de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance de cette cour rendue le 1er juin 2022, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 25 juin 2022 confirmée par décision de cette cour du 29 juin 2022.

Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2022 à 11h09, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 25 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 23h35 M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et fait valoir que le consultat n'a toujours pas délivré de laissez-passer ni donné son accord à une délivrance à bref délai de sorte que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le préfet a motivé sa requête au regard du 3ème cas prévu à cet article (inexécution de la décision à raison du défaut de délivrance des documents de voyage).

L'administration justifie des diligences nécessaires auprès des autorités algériennes en vue d'obtenir la délivrance de documents de voyage ; après l'audition consulaire de l'intéressé intervenue le 22 juin 2022, le consulat l'informait que celui-ci fait l'objet d'une d'une demande d'identification auprès des autorités compétentes en Algérie et le 20 juillet elle l'interrogeait sur l'état d'avancement du dossier. Toutefois il n'est pas démontré que la délivrance devrait intervenir à bref délai de sorte que les conditions permettant la prolongation de la rétention en application du texte susvisée ne sont pas réunies.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée et la demande du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

Infirme l'ordonnance entreprise.

Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [M].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais, au conseil de l'appelant et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Pauline MIMIAGUE, Conseillère

N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNE6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 juillet 2022 :

- M. [H] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [M] le mercredi 27 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [J] le mercredi 27 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 27 juillet 2022

N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNE6

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