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CA Rouen, 28 juill. 2022, RG 22/02446


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Date
28/07/2022
Numéro
22/02446
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
62e37925f18708e2e904b09c

Texte de la décision

2,730 caractères

N° RG 22/02446 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEIO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022

Nous, Bruno POUPET, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

né le 29 Mai 1977 à LENINAKAN

Résidence habituelle:

UHSA Lille

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Actuellement sous écrou au centre de détention de [Localité 6]

Lieu d'admission:

Actuellement au Centre Hospitalier du [Localité 7]

[Localité 3]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 08 juillet 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [T] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [T] par lettre simple datée du 19 juillet 2022 et reçue au greffe de la cour d'appel le 21 juillet 2022;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 21 juillet 2022 ;

***

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le juge des libertés et de la détention de ROUEN a, par décision du 08 juillet 2022, notifié le même jour à M. [N] [T], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.

M. [N] [T] a interjeté appel auprès de la cour d'appel par lettre simple datée du 19 juillet 2022 et reçue au greffe le 21 juillet 2022.

Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de ROUEN en date du 08 juillet 2022,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 28 juillet 2022.

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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