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CA Douai, 1 août 2022, RG 22/01302


Vérifier : CA Douai, 1 août 2022, RG 22/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2022
Numéro
22/01302
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
62e8be7b4f6d33e2e97f098c

Texte de la décision

3,774 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01302 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQC

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du lundi 01 août 2022

rectification erreur matérielle

N° de Minute : 1314

République Française

Au nom du Peuple Français

M. [T] [B]

né le 06 Mars 1990 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]

absent, ayant eu comme conseil Mr HENRIOT Zélie, avocat au barreau de DOUAI

PREFET DU [Localité 2]

absent

MAGISTRATE DELEGUEE : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 01 août 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 01 août 2022 à 14H30

Le premier président ou son délégué,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 juillet 2022 aux fins de rectification de l'erreur matérielle figurant sur l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 en ce qu'elle mentionne un numéro de minute érronée et une erreur dans le dispositif ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 (minute n°13011) par la Cour d'Appel de DOUAI concernant M. [T] [B] ;

Vu la demande d'observation faite aux parties le 31 juillet 2022 ;

Vu les observations de Maître HENRIOT Zélie reçues le 01 aout 2022 à 9h18 ;

DECISION

Attendu que l'ordonnance prononcée le 31 juillet 2022 présente des erreurs matérielles manifestes qu'il y a lieu de rectifier puisque dans le dispositif il manque le mot 'CONFIRME' et que le numéro de minute est erronée, comme il est indiqué dans le présent dispositif ;

Attendu qu'il convient en conséquence, les parties ayant été dûment invitées à présenter leurs observations éventuelles, de rectifier, comme il est dit dans le présent dispositif, cette erreur purement matérielle et de faire mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée laquelle sera notifiée à toutes les parties ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la rectification de l'ordonnance du 31 juillet 2022 (minute n° 13011)

en ce que

- la mention, en première page de l'ordonnance '13011" soit remplacée par la mention '1311",

- la mention, dans le dispositif, 'l'ordonnance entreprise' soit remplacée par la mention 'Confirme l'ordonnance entreprise' ;

Ordonnons que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute n° 13011 du 31 juillet 2022 ainsi que sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée laquelle sera notifiée aux parties.

Aurélie DI DIO, Greffière

Maria BIMBA AMARAL, Conseillère

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décision notifiée à M. [T] [B], à PREFET DU [Localité 2] et à Maître Zélie HENRIOT le

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie à la Cour d'Appel de LILLE

Le greffier, le 01 août 2022

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