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CA Paris, 29 juill. 2022, RG 22/00329


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Date
29/07/2022
Numéro
22/00329
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62e8be8c4f6d33e2e97f0a13

Texte de la décision

3,765 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022

(n° 332 , 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDAV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02298

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [V] [D] (personne ayant fait l'objet des soins)

née le 28/01/2022 en GUINEE

demeurant [Adresse 3]

Ayant été hospitalisée au GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE [W]

non comparante représentée par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE SAINTE [W]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [W] [H]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant, sur requête du directeur du GHU Paris psychiatrie et neuroscience du site du centre hospitalier de Sainte [W], la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [V] [D] ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée le 20 juillet 2022 pour Mme [X] par son conseil à l'encontre de cette décision ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30 ;

Vu la télécopie adressée le 22 juillet 2022 au greffe de la cour par laquelle le centre hospitalier a transmis le certificat médical de levée des soins sans consentement pris pour Mme [X], la notification qui lui a été faite de cette décision selon deux témoins le 20 juillet ainsi que la décision prise le 15 juillet par le directeur du groupe hospitalier mettant fin à cette hospitalisation ;

Vu les explications du conseil de Mme [X] et l'avis de Mme L'avocat général ;

Considérant qu'il convient de prendre acte de la levée de l'hospitalisation sans consentement de Mme [X] et de constater que l'appel de l'ordonnance entreprise, qui ne portait que sur l'hospitalisation complète sans consentement, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,

CONSTATONS que l'appel formé par Mme [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 15 juillet 2022 est devenu sans objet du fait de la levée le 15 juillet 2022 de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont elle était l'objet,

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29 juillet 2022 par fax à :

x patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

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