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CA Rouen, 29 juill. 2022, RG 22/02525


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Date
29/07/2022
Numéro
22/02525
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
62e8bea44f6d33e2e97f0a62

Texte de la décision

6,391 caractères

N° RG 22/02525 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEPF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022

Nous, Bruno POUPET, Président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Fanny GUILLARD, greffière, lors des débats, et par Gaël HAZEVIS, greffier placé, lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 juin 2022 (notifiée le 27 juin 2022) à l'égard de Monsieur [U] [H] né le 29 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2022 à 13 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [U] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 juillet 2022 à 08 heures 30 jusqu'au 26 août 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 juillet 2022 à 09 heures 50 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Eure-et-Loir,

- à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, ayant fait usage de son droit de suite,

- à Madame [B] [R], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de Madame [B] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET D'EURE ET LOIR et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [U] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations écrites du PREFET D'EURE ET LOIR ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Si M. [H] allègue un défaut de diligence de l'administration en vue de son éloignement vers l'Algérie ou vers la Suisse, le premier juge a écarté ce grief juste titre en ce qui concerne l'Algérie en retenant que l'administration, après avoir sollicité et obtenu l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes, les avait relancées pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer mais n'avait aucun pouvoir coercitif à leur encontre et ne pouvait se pouvoir reprocher de ne pas multiplier les relances.

En revanche, l'acceptation implicite de la Suisse de reprendre en charge M. [H] est acquise depuis le 19 juillet dernier conformément à l'article 25 du règlement UE 604/2013, c'est par erreur que le premier juge a indiqué, à l'instar du préfet, que l'article 4 de ce règlement prévoyait que cette mesure devait intervenir dans un délai de six semaines et en a conclu qu'il n'y avait pas à ce stade de défaut de diligence de l'administration ; en réalité, ledit règlement prévoit en son article 29 que le transfert doit intervenir dans un délai de six mois mais aussi, en son article 28, que l'éventuelle rétention en vue de garantir la procédure de transfert doit être d'une durée aussi brève que possible et ne pas se prolonger au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue, ce qui rejoint les dispositions du CESEDA en matière de rétention administrative. Or, le préfet ne justifie d'aucune diligence depuis le 19 juillet, ne serait-ce que la notification d'une décision de transfert prévue par l'article 26 dudit règlement, alors même qu'un transfert de la France vers la Suisse ne présente pas, a priori, de difficulté particulière, et a donc manqué à son obligation de veiller à ne pas prolonger inutilement la rétention de l'appelant.

Il y a lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mise en liberté de M.'[H].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Rejette la requête tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de Monsieur [U] [H],

Ordonne en conséquence sa mise en liberté.

Fait à Rouen, le 29 Juillet 2022 à 14 heures 20.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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