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CA Lyon, 2 août 2022, RG 22/05613


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Date
02/08/2022
Numéro
22/05613
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
62ea102241b41fe2e9b5c9b9

Texte de la décision

5,079 caractères

N° RG 22/05613 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOV4

Nom du ressortissant :

[W] [E]

[E]

C/

PREFET DU CANTAL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 août 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [E]

né le 05 avril 1994 à OUADHIAS

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

comparant, assisté de Maître Natacha GABORY avocate au barreau de Saine-Saint-Denis, substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, choisi

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU CANTAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 août 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans a été pris le 10 janvier 2022 à l'encontre de M. [W] [E] par le préfet de Seine-Saint-Denis, décision non contestée par l'intéressé.

Par décision en date du 28 juillet 2022, le préfet du Cantal a ordonné le placement de M. [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, suite à un contrôle routier dans la région de [Localité 3].

Suivant requête du 29 juillet 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 30 juillet 2022 à 13h03, a :

'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

'déclaré la procédure régulière,

'ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.

[W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er août 2022 à 12 heures 56 en invoquant l'absence de diligences suffisantes engagées par la préfecture du Rhône dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.

Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2022 à 10 heures 30.

[W] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [W] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de l'appel, invoquant pour la première fois en appel l'utilisation irrégulière du fichier Visabio pour procéder aux démarches consulaires.

La préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [E] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel de [W] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable ;

Sur la transmission du fichier Visabio aux autorités algériennes :

Attendu que ce moyen de nullité est soulevé pour la première fois en cause d'appel ; qu'il est donc irrecevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative :

Attendu que [W] [E] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que l'autorité administrative a sollicité dès le 29 juillet 2022 la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Que le très court délai imparti à l'autorité administrative avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, la situation instable de l'intéressé qui ne présente aucune garantie de représentation en France et qui ne justifie pas d'une situation régulière en Belgique ne permettant pas d'envisager d'alternative à la rétention.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de [W] [E] recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Le greffier,Le président de chambre délégué,

Ludwig PAWLOWSKIEric CHALBOS

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