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CA Paris, 2 août 2022, RG 22/02425


Vérifier : CA Paris, 2 août 2022, RG 22/02425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2022
Numéro
22/02425
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62ea104041b41fe2e9b5ca43

Texte de la décision

6,649 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 août 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02425 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEQ3

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2022, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu et associé, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [D] alias [R] [I] né le 04 septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [M] [N] né le 04 septembre 2002 en Algérie, de nationalité algérienne

né le 10 Février 1994 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

demeurant : Chez Mme [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [D] né le 10 février 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine alias [R] [I] né le 04 septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne alias [M] [N] né le 04 septembre 2002 en Algérie de nationalité algérienne, enregistré sous le N° 22/02147 et celle introduite par le préfet Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 22/02140, déclarant le recours de M. [Y] [D] né le 10 février 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine alias [R] [I] né le 04 septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne alias [M] [N] né le 04 septembre 2002 en Algérie de nationalité algérienne recevable, déclarant la procédure irrégulière et par voie de conséquence le placement en rétention de M. [Y] [D] né le 10 février 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine alias [R] [I] né le 04 septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne alias [M] [N] né le 04 septembre 2002 en Algérie de nationalité algérienne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [D] né le 10 février 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine alias [R] [I] né le 04 septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne alias [M] [N] né le 04 septembre 2002 en Algérie de nationalité algérienne et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] né le 10 février 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine alias [R] [I] né le 04 septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne alias [M] [N] né le 04 septembre 2002 en Algérie de nationalité algérienne;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2022, à 07h35, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; 'On a une description physique assez claire, je sollicite l'infirmation et la prolongation pour un délai de vingt-huits jours'.

SUR QUOI,

Si l'ordonnance entreprise a retenu qu'entre 1h25, heure du placement en garde-à-vue de M. [Y] [D] et 9h50, heure de la notification de ses droits de gardé-à-vue, il n'a pas été rendu compte 'd'aucun contrôle de d'ébriété' et que, dans ces conditions, la notification de ses droits doit être considérée comme tardive, force est de constater que dans le procès-verbal de placement en garde à vue, l'officier de police judiciaire a pris le soin de relever que M. [Y] [D] présentait 'des troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, une difficulté à tenir la station debout, une rougeur oculaire' et qu'il était 'incapable de comprendre et d'apprécier la portée et l'utilité des droits qui lui octroyés, parce qu'il était en état d'ivresse manifeste', qu'en conséquence la notification de ses droits à M. [Y] [D] devait être différée en raison de 'circonstances insurmontables d'ébriété' portant atteinte à la bonne compréhension de la notification des droits.

A l'issu d'un délai de dégrisement de 7 heures, qui ne peut-être considéré comme excessif, il a été procédé à un contrôle de l'état d'imprégnation alcoolique du gardé à vue et il a été constaté que si son taux d'alcoolémie de l'intéressé n'était toujours pas nul, puisqu'il était de 0,01 mg, ce taux résiduel rendait possible la notification des droits à l'intéressé, à laquelle il a été procédé.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la mesure de garde-à-vue était irrégulière, ainsi que, subséquemment son placement en rétention, l'ordonnance entreprise sera donc infirmée et il sera ordonné la prolongation de rétention de M. [Y] [D] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons

DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,

REJETONS les moyens de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] né le 10 février 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine alias [R] [I] né le 04 septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne alias [M] [N] né le 04 septembre 2002 en Algérie de nationalité algérienne, dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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