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CA Douai, 3 août 2022, RG 22/01323


Vérifier : CA Douai, 3 août 2022, RG 22/01323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2022
Numéro
22/01323
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62eb615004f9e6e2e9d896a8

Texte de la décision

5,901 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNVD

N° de Minute : 1330

Ordonnance du mercredi 03 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [K]

né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique PAIR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 août 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 03 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître GUILLAUD Avocat au barreau de LILLE venant au soutien des intérêts de M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [K], ressortissant albanais, a fait l'objet :

- D'une obligation de quitter le territoire français avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.

Après une mesure de retenue administrative à compter du 28 juillet 2022 à 15h40, par décision administrative en date du 29 juillet 2022, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel (ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 1er août 2022).

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger reprend son argumentaire de première instance et ne soulève pas de moyen nouveau :

-absence des coordonnées de l'interprète requis et de la preuve de son inscription sur une liste d'interprètes assermentés,

-violation des droits de la défense ( absence de l'assistance d'un avocat),

-durée excessive de la mesure de retenue administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

À l'audience l'avocat de l'appelant ne retient qu'un seul moyen qui est la durée excessive de la retenu administrative au motif que ce dernier est en règle, qu'il a présenté au cours de la procédure un passport supportant un visa expliquant son périple ; qu'il justifie d'une réservation dans un hôtel pour deux nuits à [Localité 3] à compter du 03 août 2022 ; qu'il a des ressources financière et des papiers en règles, que par conséquent une mesure de rétention ne se justifie plus.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

ORDONNE la remise en liberté de M.[M] [K] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Véronique PAIR, Conseillère

N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNVD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 août 2022 :

- M. [M] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [K] le mercredi 03 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 03 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 03 août 2022

N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNVD

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