CA Metz, 3 août 2022, RG 22/01426
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Texte de la décision
Ordonnance n° 22/00559
03 août 2022
N° RG 22/01426 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FX74
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
10 septembre 2015
F 14/340
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du trois août deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.S. NORD EST DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2016 par M. [D] [K] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 10 septembre 2015 dans une instance l'opposant à la SAS NORD EST DISTRIBUTION ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 18 octobre 2016, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;
Vu les observations de la partie intimée du 06 juillet 2022 par lesquelles elle indique avoir acepté le désistement ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que M. [D] [K] s'est désisté de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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