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CA Metz, 3 août 2022, RG 22/01426


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Date
03/08/2022
Numéro
22/01426
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
62eb615c04f9e6e2e9d896d7

Texte de la décision

3,019 caractères

Ordonnance n° 22/00559

03 août 2022


N° RG 22/01426 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FX74


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

10 septembre 2015

F 14/340


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du trois août deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

S.A.S. NORD EST DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2016 par M. [D] [K] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 10 septembre 2015 dans une instance l'opposant à la SAS NORD EST DISTRIBUTION ;

Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 18 octobre 2016, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;

Vu les observations de la partie intimée du 06 juillet 2022 par lesquelles elle indique avoir acepté le désistement ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :

le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;

le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;

le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que chaque partie conservera ses propres dépens ;

Que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Constate que M. [D] [K] s'est désisté de son appel ;

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère,

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